Art. 1693 Code civil

Garantie d'existence d'un droit incorporel, art. 1693

L'article 1693 du Code civil impose au vendeur d'un droit incorporel de garantir son existence au moment du transfert, même sans clause de garantie.

Texte officiel Art. 1693 Code civil — France

Celui qui vend un droit incorporel doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

L'article 1693 du Code civil impose une garantie particulière lors de la vente d'un droit incorporel (créance, brevet, part sociale, etc.). Le vendeur doit garantir que ce droit existait au moment du transfert, même si la vente est faite « sans garantie ».

Cette garantie ne porte pas sur la valeur du droit, la solvabilité du débiteur, ni sur la qualité du droit. Elle ne concerne que l'existence même du droit au jour du transport. Si le droit n'a jamais existé, l'acheteur peut agir contre le vendeur.

Ce texte s'inscrit dans les règles sur le transport des créances et autres droits incorporels (articles 1689 à 1698). Les articles suivants précisent les modalités de délivrance, de notification au débiteur et les effets de la cession.

Quand il s'applique

  • Un commerçant vend une créance que le débiteur avait déjà payée avant la cession.
  • Un inventeur cède un brevet qui n'a jamais été délivré par l'office compétent.
  • Un associé vend des parts sociales d'une société dissoute avant la vente.
  • Un auteur cède des droits d'auteur sur une œuvre qui n'existe pas encore au moment du transfert.
  • Un particulier vend une action en justice alors que le droit d'action était éteint par prescription.

Ce que cet article ne dit pas

  • La solvabilité du débiteur : l'article 1693 ne garantit pas que le débiteur paiera. Cette question est traitée par d'autres règles (par exemple, la garantie d'éviction).
  • La valeur du droit : si le prix est excessif, l'acquéreur peut invoquer la lésion (articles 1681 à 1688).
  • Le titre du vendeur : le fait que le vendeur ne soit pas propriétaire du droit relève de la garantie d'éviction, non de l'existence du droit.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 1693 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil