Chapitre VIII : Du transport de certains droits incorporels, des droit
11 articles
- Art. 1689 Délivrance par remise du titre Art. 1689 : dans le transport d'un droit, la délivrance entre cédant et cessionnaire s'opère par remise du titre, et non par notification au débiteur.
- Art. 1690 Opposabilité du transport de créance L'article 1690 du Code civil fixe l'opposabilité du transport de créance aux tiers : signification au débiteur ou acceptation par acte authentique.
- Art. 1691 Paiement au cédant avant signification Art. 1691 : le débiteur qui paie le cédant avant la signification du transport est valablement libéré. Le paiement antérieur à la notification est libératoire.
- Art. 1693 Garantie d'existence d'un droit incorporel L'article 1693 du Code civil impose au vendeur d'un droit incorporel de garantir son existence au moment du transfert, même sans clause de garantie.
- Art. 1696 Garantie limitée du vendeur d'une succession L'article 1696 du Code civil prévoit que le vendeur d'une succession non détaillée ne garantit que sa qualité d'héritier, sans garantie des biens.
- Art. 1697 Obligation de rembourser les fruits perçus Art. 1697 : le vendeur d'une succession doit rembourser à l'acquéreur les fruits et créances perçus avant la vente, sauf réserve expresse.
- Art. 1698 Remboursement des dettes de succession L'acquéreur d'une succession rembourse au vendeur les dettes et charges payées, ainsi que les créances du vendeur, sauf clause contraire.
- Art. 1699 Droit de rachat d'un droit litigieux cédé Art. 1699 : droit de rachat d'un droit litigieux cédé en remboursant le prix réel, frais, loyaux coûts et intérêts depuis le paiement.
- Art. 1700 Définition d'un droit litigieux Selon l'article 1700 du Code civil, une chose est litigieuse dès lors qu'un procès est engagé et qu'il existe une contestation sur le fond du droit.
- Art. 1701 Cas où le retrait litigieux ne s'applique pas L'article 1701 exclut le retrait litigieux pour trois cas : cession à un cohéritier, à un créancier en paiement, ou au possesseur de l'héritage.
- Art. 1701-1 Exclusion des articles 1689 à 1691 L'article 1701-1 du Code civil exclut l'application des articles 1689 à 1691 et 1693 aux cessions de créances régies par les articles 1321 à 1326.