Art. 1780 Code civil

Fin du louage de service et dommages-intérêts - Art. 1780

Selon l'article 1780, les services ne s'engagent qu'à temps ou pour une entreprise déterminée. La résiliation unilatérale peut donner lieu à indemnisation.

Texte officiel Art. 1780 Code civil — France

On ne peut engager ses services qu'à temps, ou pour une entreprise déterminée. Le louage de service, fait sans détermination de durée, peut toujours cesser par la volonté d'une des parties contractantes. Néanmoins, la résiliation du contrat par la volonté d'un seul des contractants peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour la fixation de l'indemnité à allouer, le cas échéant, il est tenu compte des usages, de la nature des services engagés, du temps écoulé, des retenues opérées et des versements effectués en vue d'une pension de retraite, et, en général, de toutes les circonstances qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé. Les parties ne peuvent renoncer à l'avance au droit éventuel de demander des dommages-intérêts en vertu des dispositions ci-dessus. Les contestations auxquelles pourra donner lieu l'application des paragraphes précédents, lorsqu'elles seront portées devant les tribunaux civils et devant les cours d'appel, seront instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Ce texte pose le principe de la liberté contractuelle dans les prestations de travail et de services : nul ne peut louer ses services de manière perpétuelle. L'engagement doit être souscrit pour une durée limitée ou pour l'exécution d'une tâche précise.

Lorsqu'aucun terme n'est fixé, chaque contractant conserve la faculté de rompre le contrat. Toutefois, la résiliation par la volonté d'un seul contractant peut donner lieu à des dommages-intérêts. Pour fixer l'indemnité, il est tenu compte de toutes les circonstances justifiant le préjudice, notamment les usages, la nature des services, le temps écoulé ainsi que les éléments relatifs à la retraite.

Les parties ne peuvent pas renoncer à l'avance au droit de demander cette indemnisation. Devant les juridictions civiles, les contestations liées à ces règles sont instruites comme affaires sommaires et jugées d'urgence.

Quand il s'applique

  • La rupture unilatérale par un particulier du contrat conclu avec un employé de maison sans durée déterminée.
  • La décision d'un prestataire de mettre fin à son contrat de services conclu sans terme fixe.
  • La demande d'indemnisation formée par un prestataire suite à la résiliation de son engagement.
  • Le refus d'appliquer une clause contractuelle dans laquelle un intervenant renonçait par avance à toute indemnité de rupture.

Ce que cet article ne dit pas

  • La rupture du contrat de travail de droit commun, qui relève du Code du travail.
  • La responsabilité des transporteurs pour la perte des choses confiées, régie par l'article 1782.
  • Les conditions de réalisation d'un ouvrage sur devis ou marché, visées à l'article 1787.

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