Art. 1788 Code civil

Perte de la chose avant livraison – Art. 1788

Art. 1788 C. civ. : si l'ouvrier fournit la matière, la perte avant livraison est pour lui, sauf si le maître était en demeure.

Texte officiel Art. 1788 Code civil — France

Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Si l'ouvrier fournit la matière pour fabriquer la chose, et que celle-ci périt avant d'être livrée, la perte est pour lui, quelle qu'en soit la cause. Le maître (celui qui a commandé l'ouvrage) ne supporte le risque que s'il était en demeure de recevoir la chose, c'est-à-dire s'il avait été mis en demeure de la prendre et ne l'a pas fait.

Cette règle s'applique même sans faute de l'ouvrier. Elle est l'inverse de celle de l'article 1789, où l'ouvrier ne fournit que son travail : alors la perte est pour le maître, sauf faute de l'ouvrier. L'article 1790 précise que dans ce dernier cas, l'ouvrier n'est pas responsable si la chose périt sans sa faute.

Quand il s'applique

  • Un menuisier construit une table sur mesure avec son propre bois ; la table brûle dans son atelier avant que le client ne vienne la chercher.
  • Un tailleur confectionne un costume avec son tissu ; le costume est abîmé par une inondation avant la livraison.
  • Un boulanger prépare un gâteau de mariage avec ses ingrédients ; le gâteau tombe avant que le client ne le récupère.
  • Un artisan fabrique un bijou avec ses pierres et métaux ; le bijou est volé avant la remise au client.

Ce que cet article ne dit pas

  • La perte après la livraison : le risque passe alors au maître (article 1789 et suivants).
  • Le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie (article 1789).
  • La perte due à une faute de l'ouvrier lorsque celui-ci ne fournit que son travail (article 1790).
  • Les dommages affectant un ouvrage après réception (articles 1792 et suivants).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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