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Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VIII : Du contrat de louage / Chapitre III : Du louage d'ouvrage et d'industrie.

Section 3 : Des devis et des marchés.

23 articles

  • Art. 1787 Fourniture de travail ou de matière Art. 1787 distingue contrat d'ouvrage avec ou sans fourniture de matière. Conséquences de la perte de la chose prévues aux articles 1788 et suiv.
  • Art. 1788 Perte de la chose avant livraison Art. 1788 C. civ. : si l'ouvrier fournit la matière, la perte avant livraison est pour lui, sauf si le maître était en demeure.
  • Art. 1789 Ouvrier fournissant son travail seul Art. 1789 : l'ouvrier qui fournit seulement son travail n'est responsable de la perte de la chose que s'il a commis une faute.
  • Art. 1790 Art. 1790: pas de salaire si perte avant réception travail L'article 1790 prévoit que l'ouvrier qui fournit seulement son travail perd son salaire si la chose périt avant réception, sauf vice de la matière.
  • Art. 1791 Vérification par parties d'un ouvrage Vérification par parties d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure : le paiement proportionnel vaut acceptation des parties payées. Art. 1791.
  • Art. 1792 Responsabilité de plein droit du constructeur Tout constructeur est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité ou l'impropriété à destination, sauf cause étrangère. Art. 1792 C. civ.
  • Art. 1792-1 Définition légale du constructeur d'ouvrage L'article 1792-1 définit qui est réputé constructeur : architecte, entrepreneur, vendeur après achèvement, mandataire assimilé.
  • Art. 1792-2 Équipements indissociables : décennale L'article 1792-2 étend la présomption de responsabilité de l'article 1792 aux éléments d'équipement formant corps indissociable avec le gros œuvre.
  • Art. 1792-3 Garantie biennale d'équipement Les éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'au moins deux ans dès la réception.
  • Art. 1792-4 Responsabilité solidaire du fabricant Le fabricant d'un ouvrage ou élément conçu sur mesure est solidairement responsable avec le constructeur, sous conditions. Assimilation des importateurs.
  • Art. 1792-4-1 Art. 1792-4-1 Code civil — Dix ans après la réception : la fin de la garantie Art. 1792-4-1 du Code civil : le constructeur est déchargé de ses responsabilités dix ans après la réception des travaux. Texte officiel et explication.
  • Art. 1792-4-2 Délai d'action contre un sous-traitant L'action en responsabilité contre un sous-traitant se prescrit par dix ans pour les dommages à l'ouvrage et par deux ans pour les éléments d'équipement.
  • Art. 1792-4-3 Prescription à dix ans des constructeurs L'article 1792-4-3 du Code civil fixe à dix ans à compter de la réception des travaux le délai de prescription des actions contre les constructeurs.
  • Art. 1792-5 Clauses limitatives réputées non écrites Toute clause contractuelle visant à exclure ou limiter les garanties et responsabilités des constructeurs est réputée non écrite selon l'article 1792-5.
  • Art. 1792-6 Garantie un an, réserves, travaux aux frais La garantie de parfait achèvement est d'un an. Après mise en demeure infructueuse, les travaux sont exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur.
  • Art. 1792-7 Exclusion des équipements professionnels L'art. 1792-7 exclut des garanties (1792 à 1792-4) les équipements dont la fonction exclusive est de permettre une activité professionnelle dans l'ouvrage.
  • Art. 1793 Aucune augmentation de prix sans écrit Art. 1793 du Code civil : en marché à forfait, entrepreneur ne peut exiger aucune augmentation de prix sans autorisation écrite.
  • Art. 1794 Résiliation unilatérale du marché à forfait Le maître peut résilier seul le marché à forfait, même en cours, en indemnisant l'entrepreneur de ses dépenses, travaux et manque à gagner.
  • Art. 1795 Mort de l'ouvrier, architecte ou entrepreneur L'art. 1795 dissout le contrat de louage d'ouvrage en cas de décès de l'ouvrier, architecte ou entrepreneur. Le maître n'est plus tenu.
  • Art. 1796 Paiement à la succession pour travaux utiles En cas de décès de l'entrepreneur, le propriétaire doit payer à la succession la valeur des ouvrages et matériaux utiles, proportionnellement au prix convenu.
  • Art. 1798 Limite de l'action directe des ouvriers Cet article limite l'action directe des ouvriers contre le maître : ils ne peuvent réclamer que ce que le maître doit à l'entrepreneur au moment de l'action.
  • Art. 1799 Marché direct à forfait : ouvrier entrepreneur Les ouvriers (maçons, charpentiers, serruriers, etc.) qui font directement un marché à prix fait sont entrepreneurs pour leur partie (Art. 1799).
  • Art. 1799-1 Garantie de paiement pour marchés privés – Art. 1799‑1 Art. 1799-1 : garantie de paiement du maître d'ouvrage pour marchés privés (art. 1779-3°) au-delà d'un seuil. Cautionnement solidaire ou suspension.
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