Art. 1792-1 Code civil

Définition légale du constructeur d'ouvrage – Art. 1792-1

L'article 1792-1 définit qui est réputé constructeur : architecte, entrepreneur, vendeur après achèvement, mandataire assimilé.

Texte officiel Art. 1792-1 Code civil — France

Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article énumère les personnes que la loi considère comme « constructeurs » d'un ouvrage. Sont notamment concernés : - les professionnels (architecte, entrepreneur, technicien) liés au maître d'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage (contrat de travail ou d'entreprise) ; - toute personne qui vend un ouvrage après l'avoir construit ou fait construire (promoteur, lotisseur) ; - un mandataire du propriétaire qui exerce une mission comparable à celle d'un entrepreneur (maître d'œuvre, assistant à maîtrise d'ouvrage).

Être qualifié de constructeur fait entrer la personne dans le régime de responsabilité de plein droit prévu par l'article 1792 pour les dommages affectant l'ouvrage.

Quand il s'applique

  • Un architecte conçoit une maison dont la toiture s'effondre : il est constructeur au sens de l'article 1792-1.
  • Une société construit un immeuble d'habitation puis le vend par lots : elle est réputée constructeur.
  • Un particulier confie la rénovation complète de son appartement à un artisan qui fournit la main-d'œuvre : cet artisan est un constructeur.
  • Un promoteur fait construire une résidence et la vend après achèvement : il est constructeur, même s'il n'a pas participé physiquement à la construction.
  • Un mandataire (agent immobilier, bureau d'études) supervise pour le compte du propriétaire l'exécution des travaux : il peut être assimilé à un constructeur.

Ce que cet article ne dit pas

  • Un sous-traitant qui n'a pas de contrat direct avec le maître d'ouvrage n'est pas visé par cet article ; sa responsabilité relève de l'article 1792-4-2.
  • Un vendeur qui revend un ouvrage existant sans l'avoir construit ni fait construire (simple revente) n'est pas un constructeur.
  • Une personne qui fournit uniquement des matériaux sans les installer n'entre pas dans cette qualification ; elle peut être un fabricant au sens de l'article 1792-4.
  • Un simple intermédiaire qui ne gère pas la construction et n'a pas de mission assimilable à un entrepreneur n'est pas un constructeur.

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