Art. 1843 Code civil

Actes accomplis avant immatriculation - Art. 1843

Les personnes agissant pour une société en formation répondent des actes accomplis. Après immatriculation, la société peut reprendre ces engagements.

Texte officiel Art. 1843 Code civil — France

Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant l'immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Avant l'immatriculation d'une société, les personnes qui concluent des contrats ou prennent des engagements en son nom sont personnellement tenues d'en exécuter les obligations. Si la société est commerciale, ces personnes sont tenues solidairement ; si elle est civile, la solidarité ne s'applique pas.

Une fois la société régulièrement immatriculée, elle a la possibilité de reprendre à son compte les engagements souscrits durant sa période de formation. En cas de reprise, les contrats sont réputés avoir été conclus directement par la société dès leur origine, ce qui libère les personnes ayant agi en son nom.

Quand il s'applique

  • Un fondateur signe un bail commercial pour un local avant l'immatriculation de la société.
  • Un créancier réclame le paiement d'une fourniture à l'associé qui l'a commandée avant la création officielle de la société commerciale.
  • Des associés d'une future société civile achètent du matériel professionnel avant la finalisation des démarches d'immatriculation.
  • Une société nouvellement immatriculée valide la reprise d'un contrat de prestation signé par son fondateur avant son immatriculation.

Ce que cet article ne dit pas

  • La responsabilité des fondateurs ou gérants pour des fautes commises lors de la constitution (régie par l'article 1840).
  • La date précise à partir de laquelle la société jouit de la personnalité morale (régie par l'article 1842).
  • Les engagements souscrits après l'immatriculation régulière de la société.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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