Responsabilité solidaire des fondateurs – Art. 1840
Responsabilité solidaire des fondateurs et premiers dirigeants pour omission ou irrégularité de formalités de constitution. Prescription décennale.
Les fondateurs, ainsi que les premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration sont solidairement responsables du préjudice causé soit par le défaut d'une mention obligatoire dans les statuts, soit par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société. En cas de modification des statuts, les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables aux membres des organes de gestion, de direction ou d'administration alors en fonction. L'action se prescrira par dix ans à compter du jour où l'une ou l'autre, selon le cas, des formalités visées à l'alinéa 3 de l'article 1839 aura été accomplie.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose aux fondateurs et aux premiers membres des organes de gestion, de direction ou d'administration une responsabilité solidaire pour tout préjudice résultant d'une omission d'une mention obligatoire dans les statuts, ou de l'absence ou de l'accomplissement irrégulier d'une formalité prescrite pour la constitution de la société. En cas de modification des statuts, la même règle s'applique aux membres des organes alors en fonction.
L'action en responsabilité se prescrit par dix ans à compter du jour où l'une des formalités visées au troisième alinéa de l'article 1839 a été accomplie. Cette prescription est distincte des délais applicables à d'autres actions, comme celle en nullité de la société.
Quand il s'applique
- Les fondateurs omettent d'indiquer l'objet social dans les statuts, ce qui empêche un tiers de connaître l'activité et lui cause un préjudice.
- Les premiers dirigeants ne publient pas l'avis de constitution dans un journal d'annonces légales, retardant l'immatriculation et engendrant des frais pour la société.
- Lors d'une modification des statuts, les dirigeants en fonction ne déposent pas l'acte modifié au greffe, entraînant une inexactitude dans les registres publics et un préjudice pour un créancier.
- Les statuts mentionnent un montant d'apport irrégulier, et un associé subit une perte en raison de l'évaluation erronée.
- Les formalités d'immatriculation sont accomplies en retard, ce qui expose la société à des pénalités et à une perte de confiance des partenaires commerciaux.
Ce que cet article ne dit pas
- La responsabilité pour des fautes de gestion courante après la constitution de la société (celle-ci relève d'autres régimes, comme la responsabilité des dirigeants de droit commun).
- La nullité de la société elle-même pour défaut de validité des statuts (cette question est traitée par les articles 1844-10 et suivants).
- La responsabilité des associés pour les dettes sociales (qui dépend de la forme sociale, par exemple dans les sociétés en nom collectif).
- Les actions en responsabilité contractuelle entre associés fondées sur la violation d'un pacte d'actionnaires (non couvertes par cet article).
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