Art. 1863 Code civil

Délai de six mois pour offre d'achat - Art. 1863

Absence d'offre d'achat dans 6 mois après notifications : agrément acquis sauf dissolution anticipée ; cédant peut renoncer à la cession dans 1 mois.

Texte officiel Art. 1863 Code civil — France

Si aucune offre d'achat n'est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications prévues au troisième alinéa de l'article 1861 , l'agrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître qu'il renonce à la cession dans le délai d'un mois à compter de ladite décision.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 1863 s'applique lorsqu'un associé (le cédant) souhaite céder ses parts et a notifié son projet aux autres associés conformément à l'article 1861. Si, dans les six mois suivant la dernière de ces notifications, aucun associé ne fait d'offre d'achat, l'agrément à la cession est automatiquement acquis.

Les associés peuvent toutefois, dans le même délai de six mois, décider la dissolution anticipée de la société pour empêcher la cession. Dans ce cas, le cédant peut rendre cette décision caduque en renonçant à la cession dans le mois qui suit la décision de dissolution.

Quand il s'applique

  • Un associé notifie son intention de vendre ses parts, aucun autre associé ne fait d'offre dans les six mois : la cession est réputée agréée.
  • Après notification, les associés se réunissent et votent la dissolution anticipée de la société dans le délai de six mois.
  • Le cédant, après la décision de dissolution, renonce à la cession dans le mois qui suit : la dissolution est annulée.
  • Le cédant ne renonce pas à la cession dans le mois : la dissolution anticipée reste valable.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le cas où une offre d'achat est effectivement faite dans les six mois : ce point est régi par l'article 1862.
  • Les modalités de notification de la cession (forme, contenu) : elles relèvent de l'article 1861.
  • Les clauses statutaires qui dérogent à ces règles : l'article 1864 fixe les limites de ces dérogations.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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