Art. 1864 Code civil

Modification du délai de six mois (Art. 1863) – Art. 1864

L'art. 1864 permet de modifier le délai de six mois de l'art. 1863, mais le délai statutaire doit être entre un mois et un an.

Texte officiel Art. 1864 Code civil — France

Il ne peut être dérogé aux dispositions des deux articles qui précèdent que pour modifier le délai de six mois prévu à l'article 1863 (1er alinéa), et sans que le délai prévu par les statuts puisse excéder un an ni être inférieur à un mois.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article autorise les statuts d'une société civile à modifier le délai de six mois prévu au premier alinéa de l'article 1863 pour la cession de parts sociales. Il interdit toute autre dérogation aux articles 1862 et 1863. Le délai fixé par les statuts ne peut être inférieur à un mois ni supérieur à un an.

En pratique, cela signifie que la période pendant laquelle les autres associés peuvent se porter acquéreurs des parts peut être raccourcie ou allongée, mais seulement dans cette fourchette. Les autres règles de la procédure de cession (comme l'ordre des offres ou l'absence d'offre) restent inchangées.

Quand il s'applique

  • Les associés veulent réduire le délai d'attente pour la cession de parts de six mois à deux mois.
  • Les statuts prévoient un délai de huit mois pour trouver un acquéreur.
  • Un associé souhaite céder ses parts et le délai statutaire est de quinze jours, mais ce délai est inférieur au minimum légal.
  • Le gérant propose de modifier les statuts pour allonger le délai à un an.
  • Les associés décident de supprimer le délai de six mois, mais la loi interdit de déroger aux autres dispositions.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la procédure d'agrément des cessions (art. 1861).
  • Il ne permet pas de modifier le délai de six mois pour les offres d'achat multiples (art. 1862).
  • Il ne concerne pas le droit de retrait d'un associé (art. 1869).
  • Il ne s'applique pas aux sociétés commerciales.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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