Direction morale et matérielle de la famille - Art. 213
Cet article impose aux époux d'assurer ensemble la direction morale et matérielle de la famille, d'éduquer les enfants et de préparer leur avenir.
Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
L'article 213 du Code civil énonce le principe général selon lequel les époux exercent conjointement l'autorité et la responsabilité sur la famille. La « direction morale et matérielle » signifie qu'ils prennent ensemble les décisions essentielles concernant l'éducation, la santé, la résidence et les valeurs transmises aux enfants. Cette obligation implique également de veiller à l'instruction des enfants et de planifier leur avenir, par exemple en constituant une épargne ou en choisissant une orientation scolaire.
Ce texte ne fixe pas de règles précises sur la répartition des tâches ou des pouvoirs entre époux. Il sert de fondement à d'autres dispositions plus concrètes du code, comme celles relatives à la contribution aux charges du mariage ou à la résidence familiale. Il ne crée pas de droit subjectif direct pour les enfants, mais établit un devoir général à la charge des parents.
Quand il s'applique
- Un couple décide ensemble de l'école où inscrire leur enfant.
- Les époux se concertent pour choisir le lieu de résidence familiale.
- Ils organisent ensemble les activités extrascolaires et les loisirs des enfants.
- Ils planifient l'épargne pour les études supérieures des enfants.
- Ils prennent une décision commune sur l'éducation religieuse ou morale des enfants.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 213 ne règle pas la contribution financière aux charges du mariage (cet aspect est traité à l'article 214).
- Il ne détermine pas la résidence de la famille (article 215).
- Il ne traite pas de l'autorisation d'un époux pour passer seul un acte (article 217).
- Il ne concerne pas les cas de manquement grave aux devoirs conjugaux (article 220-1).
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