L'article 215 contient trois règles, et c'est la troisième qui protège concrètement. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie ; la résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord ; et surtout, « les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».
Cette protection est indépendante du régime matrimonial et de la propriété. Même si le logement appartient en propre à un seul époux, même s'il l'a acheté avant le mariage, il ne peut ni le vendre, ni l'hypothéquer, ni donner congé du bail sans le consentement de l'autre. Elle couvre le logement effectivement occupé par la famille, à l'exclusion des résidences secondaires, et elle s'étend aux meubles meublants qui le garnissent.
La sanction est écrite à la suite, et elle est encadrée par un double délai. L'époux qui n'a pas consenti à l'acte peut en demander l'annulation ; l'action lui est ouverte « dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte », et jamais plus d'un an après la dissolution du régime matrimonial. Deux limites méritent d'être connues : la protection ne vaut qu'entre époux — les partenaires de PACS et les concubins n'en bénéficient pas, même si l'article 1751 protège séparément le bail du logement des époux et, sous condition, des partenaires —, et elle cesse avec le mariage. En cas de séparation ou de divorce, l'attribution du logement obéit à d'autres textes. Vérifier ce qui s'applique à sa propre situation se fait avec un notaire ou un avocat.