Art. 220-3 Code civil

Nullité des actes en violation d'ordonnance – Art. 220-3

Action en nullité : deux ans à compter de la connaissance ou de la publication, si tiers de mauvaise foi ou acte postérieur.

Texte officiel Art. 220-3 Code civil — France

Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent. L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article permet au conjoint qui a obtenu une ordonnance du juge (par exemple une interdiction de vendre ou de donner des biens) de demander l'annulation des actes faits en violation de cette ordonnance. L'annulation n'est possible que si l'acte a été conclu avec un tiers de mauvaise foi (le tiers savait que l'acte violait l'ordonnance). Cependant, si le bien aliéné est soumis à une publicité légale (comme un bien immobilier dont la vente doit être publiée au fichier immobilier), il suffit que l'acte soit postérieur à la publication de l'ordonnance pour être annulable, même si le tiers était de bonne foi.

Le conjoint qui demande la nullité dispose d'un délai de deux ans à compter du jour où il a eu connaissance de l'acte. Mais si l'acte est soumis à publicité, l'action ne peut jamais être intentée plus de deux ans après cette publication. Ce délai est donc le plus court des deux. L'action en nullité est ouverte au seul époux qui a demandé l'ordonnance.

Quand il s'applique

  • Un époux vend la maison familiale après que le juge a interdit toute aliénation ; l'acheteur savait que la vente était interdite.
  • Un époux donne un tableau de valeur à un ami qui ignorait l'ordonnance ; le tableau n'est pas soumis à publicité, donc l'acte ne peut être annulé que si l'ami était de mauvaise foi.
  • Un époux hypothèque le bien immobilier après la publication de l'ordonnance au registre foncier ; le créancier est de bonne foi, mais l'acte étant postérieur à la publication, il peut être annulé.
  • Un époux vend un véhicule (bien non soumis à publicité) à un acheteur de bonne foi ; l'acte ne peut être annulé.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne permet pas d'annuler un acte accompli avant que l'ordonnance n'ait été rendue.
  • Elle ne s'applique pas aux actes que l'époux requérant a lui-même accomplis en violation de l'ordonnance.
  • Elle ne fixe pas les conditions dans lesquelles le juge peut rendre l'ordonnance (celles-ci sont à l'article 220-1 et 220-2).
  • Le délai de deux ans ne court pas à compter de l'ordonnance elle-même, mais de la connaissance de l'acte ou de sa publication.

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