Art. 220-2 Code civil

Ordonnance interdisant de disposer des biens - Art. 220-2

L'art. 220-2: publication de l'interdiction de disposer de biens soumis à publicité, durée, et effets sur meubles (garde, tiers de mauvaise foi).

Texte officiel Art. 220-2 Code civil — France

Si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérant. Cette publication cesse de produire effet à l'expiration de la période déterminée par l'ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l'intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière. Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 220-2 précise les modalités de publication d'une ordonnance judiciaire qui interdit de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est soumise à publicité (comme un bien immobilier). Cette publication doit être effectuée à la diligence de l'époux requérant et cesse de produire effet à l'expiration de la période fixée par l'ordonnance. Toutefois, la partie intéressée peut obtenir une ordonnance modificative dans l'intervalle, qui sera publiée de la même manière.

Pour les meubles corporels, l'ordonnance est signifiée par le requérant à son conjoint. Ce dernier devient alors gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Si l'ordonnance est signifiée à un tiers, ce tiers est constitué de mauvaise foi.

Quand il s'applique

  • Un époux obtient une ordonnance interdisant à l'autre de vendre la maison familiale ; le requérant doit faire publier cette interdiction au fichier immobilier.
  • Un conjoint reçoit signification d'une ordonnance lui interdisant de déplacer les meubles du logement ; il devient gardien responsable et répond de leur conservation.
  • Un tiers achète un meuble après que l'ordonnance lui a été signifiée ; ce tiers est réputé de mauvaise foi.
  • L'ordonnance fixe une durée de six mois ; la publication cesse automatiquement après ce délai, sauf si une ordonnance modificative est publiée avant l'échéance.
  • Un époux souhaite prolonger l'interdiction ; il doit demander une ordonnance modificative et la faire publier avant l'expiration du délai initial.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'article ne régit pas la contribution des époux aux charges du mariage (cela relève de l'article 214).
  • Il ne traite pas des autorisations judiciaires pour passer un acte seul (article 217).
  • Il ne concerne pas la prescription extinctive (articles 2219 et suivants).
  • Il n'aborde pas la capacité générale des époux ou les limitations de leurs pouvoirs (articles 216, 222).

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