Compte personnel sans accord du conjoint – Art. 221
Chaque époux peut ouvrir un compte à son nom sans consentement. Le dépositaire le tient toujours pour libre de disposer des fonds, même après dissolution.
Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel. A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet à chaque époux d'ouvrir un compte bancaire ou un compte de titres à son nom personnel sans avoir besoin de l'accord de son conjoint. Même après la dissolution du mariage (divorce, séparation), le banquier ou le dépositaire doit considérer que la personne qui a ouvert le compte a la libre disposition des fonds et des titres qui y sont déposés. Cela signifie que l'autre conjoint ne peut pas s'opposer aux opérations sur ce compte, ni exiger que la banque les bloque. La banque ne peut pas non plus refuser d'exécuter les ordres du titulaire au motif qu'il est marié.
Cette règle s'applique à tous les comptes de dépôt (comptes courants, livrets) et comptes de titres (actions, obligations). Elle ne dépend pas du régime matrimonial : que les époux soient mariés sous un régime de communauté ou de séparation de biens, le compte personnel reste sous le contrôle exclusif de son titulaire.
L'article 221 ne dit rien sur la nature des fonds déposés (propres ou communs) – il ne règle que la question de la disponibilité vis-à-vis du dépositaire. Il ne permet pas non plus d'ouvrir un compte joint sans l'accord des deux conjoints.
Quand il s'applique
- Un époux ouvre un livret d'épargne à son seul nom sans en informer son conjoint.
- Après un divorce, la banque refuse de laisser l'épouse retirer l'argent de son compte personnel ; l'article 221 impose qu'elle soit libre.
- Un mari veut ouvrir un compte-titres pour investir, sa femme s'y oppose, mais l'article 221 permet de le faire seul.
- Le dépositaire exige l'accord du conjoint pour clôturer un compte ; l'article 221 dit que le déposant seul a le pouvoir.
- En cas de décès du titulaire, le compte personnel ne fait pas partie de la communauté mais de sa succession.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article ne permet pas d'ouvrir un compte joint sans l'accord de l'autre conjoint (cela relève des règles générales du contrat de compte).
- Il ne donne pas le droit de disposer des biens communs du couple (ceux-ci sont régis par les articles 220 et suivants).
- Il ne concerne pas les comptes ouverts avant le mariage, qui suivent les règles de la propriété personnelle.
- Il ne permet pas de vendre un bien immobilier sans l'accord du conjoint (cela est régi par l'article 215 ou les règles de la communauté).
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