Art. 279-1 Code civil

Homologation de la convention (art. 268) – Art. 279-1

L'article 279-1 rend applicables les articles 278 et 279 aux conventions de prestation compensatoire soumises à homologation sous l'article 268.

Texte officiel Art. 279-1 Code civil — France

Lorsqu'en application de l'article 268 , les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise que lorsque les époux soumettent au juge, sur le fondement de l'article 268, une convention concernant la prestation compensatoire, les règles des articles 278 et 279 s'appliquent.

L'article 278 prévoit que dans le divorce par consentement mutuel, les époux fixent eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire. L'article 279 dispose que la convention homologuée a force exécutoire et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention homologuée.

Ainsi, la convention bénéficie de la même autorité qu'une décision de justice.

Quand il s'applique

  • Des époux en instance de divorce, non par consentement mutuel, décident de s'accorder sur la prestation compensatoire et demandent au juge d'homologuer leur accord.
  • Un époux propose à l'autre un capital ou une rente en compensation, et ils signent une convention qu'ils présentent au juge.
  • Lors d'une procédure de divorce contentieux, les parties parviennent à un accord sur la prestation et utilisent l'article 268 pour soumettre leur convention.
  • Après une séparation de fait, les époux négocient une prestation compensatoire et soumettent leur convention à homologation.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne fixe pas le montant de la prestation compensatoire (cela dépend des articles 271 et suivants).
  • Elle ne s'applique pas aux conventions non soumises à homologation.
  • Elle ne concerne pas les modalités de paiement de la prestation (articles 274 à 276).
  • Elle ne s'applique pas aux pensions alimentaires après divorce (article 276-3).

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