Paragraphe 3 : Des prestations compensatoires.
18 articles
- Art. 270 Prestation compensatoire du divorce Le divorce met fin au devoir de secours. Une prestation compensatoire en capital peut être accordée pour compenser la disparité de niveau de vie.
- Art. 271 Fixation de la prestation compensatoire L'article 271 énumère les critères pour fixer la prestation compensatoire : durée du mariage, âge, santé, revenus, patrimoine et pensions de retraite.
- Art. 272 Déclaration sur l'honneur des ressources L'article 272 impose aux parties de fournir une déclaration sur l'honneur de leurs ressources lors de la fixation ou révision d'une prestation compensatoire.
- Art. 274 Formes d'exécution du capital compensatoire Modalités d'exécution de la prestation compensatoire en capital : versement d'une somme d'argent, attribution de biens ou d'un droit d'usufruit.
- Art. 275 Modalités de paiement du capital Fixation par le juge de versements périodiques indexés sur huit ans, révisables, prolongeables exceptionnellement, avec libération anticipée.
- Art. 275-1 Modalités de versement non exclusives Les modalités de versement prévues à l'article 275 (échelonnement) n'excluent pas le versement d'une partie du capital selon l'article 274.
- Art. 276 Rente viagère pour prestation compensatoire Fixation exceptionnelle de la prestation compensatoire en rente viagère selon l'âge ou la santé du conjoint, avec minoration possible en capital.
- Art. 276-1 Indexation de la rente (divorce Art. 276-1 impose l'indexation de la rente compensatoire. Le montant de base peut être fixe ou variable par périodes selon l'évolution probable des ressources.
- Art. 276-3 Révision de la rente compensatoire Réviser, suspendre ou supprimer une rente compensatoire si changement important de ressources ou besoins, sans augmenter au-delà du montant initial fixé.
- Art. 276-4 Substitution d'un capital à la rente Le débiteur d'une prestation compensatoire en rente peut demander la substitution d'un capital. Le créancier le peut aussi si la situation du débiteur évolue.
- Art. 277 Garanties pour la prestation compensatoire L'art. 277 permet au juge d'imposer au débiteur d'une prestation compensatoire une garantie supplémentaire (gage, caution ou contrat).
- Art. 278 Prestation compensatoire en divorce mutuel En divorce mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire. Le juge refuse l'homologation si inéquitable.
- Art. 279 Effets et révision de la convention de divorce La convention de divorce homologuée a la même force exécutoire qu'un jugement. Elle définit la révision et l'exécution de la prestation compensatoire.
- Art. 279-1 Homologation de la convention (art. 268 L'article 279-1 rend applicables les articles 278 et 279 aux conventions de prestation compensatoire soumises à homologation sous l'article 268.
- Art. 280 Décès du débiteur de la prestation Au décès de l'époux débiteur, la prestation compensatoire est prélevée sur l'actif de la succession. Les héritiers ne sont pas tenus sur leur patrimoine.
- Art. 280-1 Reprise de prestation compensatoire héritiers Les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les versements échelonnés ou la rente de la prestation compensatoire du défunt par acte notarié.
- Art. 280-2 Déduction de la pension de réversion La pension de réversion perçue au décès de l'ex-époux est déduite d'office de la prestation compensatoire versée sous forme de rente (Art. 280-2).
- Art. 281 Transferts et abandons : régime matrimonial Les transferts et abandons prévus pour la prestation compensatoire sont considérés comme participant du régime matrimonial et non comme des donations.