Art. 278 Code civil

Prestation compensatoire en divorce mutuel - Art. 278

En divorce mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire. Le juge refuse l'homologation si inéquitable.

Texte officiel Art. 278 Code civil — France

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention établie par acte sous signature privée contresigné par avocats ou dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée. Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article concerne le divorce par consentement mutuel. Il permet aux époux de fixer eux-mêmes le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans une convention écrite. Cette convention peut être un acte sous signature privée contresigné par avocats ou un document soumis à l'homologation du juge.

Les époux peuvent prévoir que le versement s'arrête à la survenance d'un événement précis, comme un remariage. La prestation peut aussi prendre la forme d'une rente versée pour une durée limitée. Toutefois, le juge refuse d'homologuer la convention si elle fixe de manière inéquitable les droits et obligations des époux.

Quand il s'applique

  • Un couple en instance de divorce par consentement mutuel rédige une convention prévoyant une rente mensuelle pour une durée limitée.
  • Deux époux décident que la prestation compensatoire cessera si le bénéficiaire se remarie ou vit en concubinage.
  • Un juge refuse d'homologuer une convention parce que les montants sont jugés inéquitables au vu des ressources de l'époux débiteur.
  • Les époux soumettent une convention contresignée par leurs avocats au juge pour homologation.
  • Un époux propose de verser un capital unique plutôt qu'une rente, mais l'autre préfère une rente limitée dans le temps.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne fixe pas les critères pour déterminer le montant de la prestation compensatoire (voir art. 271).
  • Il ne régit pas la révision ou la suspension de la rente après l'homologation (voir art. 276-3).
  • Il ne traite pas du sort de la prestation en cas de décès du débiteur (voir art. 280).
  • Il ne s'applique pas aux divorces pour faute ou acceptation du principe de la rupture.

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