Certificat de nationalité : preuve, contenu – Art. 31-2
Art. 31-2 : le certificat de nationalité, son contenu, sa force probante (fait foi) et la présomption pour les actes d'état civil étrangers.
Le certificat de nationalité indique, en se référant aux chapitres II, III, IV et VII du présent titre, la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Français, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Pour l'établissement d'un certificat de nationalité, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire pourra présumer, à défaut d'autres éléments, que les actes d'état civil dressés à l'étranger et qui sont produits devant lui emportent les effets que la loi française y aurait attachés.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Le certificat de nationalité est un document officiel qui atteste qu'une personne est française. L'article 31-2 dit ce que ce certificat doit contenir : il doit citer la disposition légale (par exemple un article sur la filiation ou la naturalisation) qui donne la nationalité française à la personne concernée, ainsi que les pièces qui ont permis de prouver cette qualité.
Ce certificat fait foi jusqu'à preuve du contraire. Cela signifie qu'il est réputé exact tant que quelqu'un n'apporte pas la preuve qu'il est erroné. Enfin, pour délivrer le certificat, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire peut, s'il manque d'autres éléments, présumer que les actes d'état civil établis à l'étranger produisent les mêmes effets que s'ils avaient été dressés en France.
Quand il s'applique
- Une personne née à l'étranger demande un certificat de nationalité ; le greffier examine son acte de naissance étranger et, en l'absence d'autres documents, présume qu'il a la même force qu'un acte français.
- Un tribunal a besoin de prouver la nationalité d'une partie ; le certificat de nationalité produit fait foi jusqu'à preuve contraire.
- Un certificat de nationalité mentionne l'article 311-14 comme fondement de la nationalité (filiation maternelle) – c'est la mention exigée par l'article 31-2.
- Un individu conteste un certificat de nationalité et apporte une preuve contraire ; celle-ci peut renverser la présomption de validité du certificat.
- Le directeur des services de greffe refuse de délivrer un certificat parce que les actes étrangers ne sont pas probants ; l'intéressé peut alors recourir à l'article 31-3.
Ce que cet article ne dit pas
- L'article 31-2 ne détermine pas les conditions de fond pour acquérir la nationalité française (celles-ci sont dans les chapitres II, III, IV et VII du titre Ier).
- Il ne régit pas la procédure de contestation d'un refus de certificat de nationalité (celle-ci relève de l'article 31-3).
- Il ne donne pas de droit à obtenir un certificat sans fournir les documents nécessaires à son établissement.
- Il ne s'applique pas aux certificats de nationalité délivrés par d'autres autorités que le directeur des services de greffe judiciaires (compétence exclusive fixée à l'article 31).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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