Art. 348-1 Code civil

Consentement à l'adoption par le seul parent - Art. 348-1

Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ce parent donne seul son consentement à l'adoption. Art. 348-1.

Texte officiel Art. 348-1 Code civil — France

Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard de l'un de ses auteurs, lui seul doit consentir à l'adoption.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 348-1 du Code civil traite du consentement à l'adoption lorsqu'un enfant n'a qu'un seul parent légalement reconnu. Dans ce cas, ce parent est le seul à devoir consentir à l'adoption de l'enfant.

Cela concerne les situations où la filiation n'est établie qu'à l'égard d'un seul auteur (père ou mère). Par exemple, si la mère est connue mais le père n'a pas reconnu l'enfant, seule la mère doit consentir.

Cette règle fait exception à l'article 348 qui exige le consentement des deux parents lorsque la filiation est établie à l'égard des deux.

Quand il s'applique

  • Une mère célibataire dont l'enfant est né sans reconnaissance de paternité souhaite donner l'enfant à l'adoption.
  • Un père ayant reconnu l'enfant après la naissance, mais la mère est décédée sans que la filiation maternelle soit établie.
  • L'enfant est né sous X, seule la filiation maternelle est établie, et la mère veut consentir à l'adoption.
  • Un enfant dont la filiation paternelle est établie par reconnaissance mais la mère n'est pas identifiée (par exemple, abandon à la naissance).

Ce que cet article ne dit pas

  • Les cas où les deux parents sont connus mais l'un refuse de consentir (cela relève de l'article 348-7).
  • Les situations où le parent unique est décédé ou incapable de consentir (cela relève de l'article 348-2).
  • L'adoption d'un enfant majeur (cela ne concerne pas le consentement parental mais celui de l'adopté, article 349).

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