Consentement à l'adoption sans parents - Art. 348-2
En cas de décès des parents ou d'absence de filiation, le consentement à l'adoption est donné par le conseil de famille après avis du gardien de fait.
Lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article règle la question du consentement à l'adoption d'un enfant lorsque ses parents ne sont pas en mesure d'exprimer leur volonté. Cela concerne l'hypothèse où les deux parents sont décédés, se trouvent dans l'impossibilité physique ou mentale de manifester leur décision, ou encore lorsqu'ils ont été déchus de leurs droits d'autorité parentale.
La même règle s'applique lorsque l'enfant n'a aucune filiation établie à l'égard de ses parents. Dans toutes ces situations, l'accord est donné par le conseil de famille. Cet organe doit consulter au préalable la personne qui prend effectivement soin de l'enfant au quotidien pour recueillir son avis.
Quand il s'applique
- L'enfant orphelin de père et de mère qui fait l'objet d'un projet d'adoption.
- L'enfant dont la filiation n'est établie ni à l'égard du père ni à l'égard de la mère.
- L'enfant dont les parents ont perdu l'autorité parentale par décision judiciaire.
- L'enfant dont les deux parents se trouvent hors d'état de manifester leur volonté.
Ce que cet article ne dit pas
- La situation où un seul des deux parents est décédé ou privé de ses droits (relève de l'article 348-1).
- Le consentement personnel que doit exprimer l'enfant lui-même selon son âge (relève de l'article 349).
- La rétractation du consentement à l'adoption (relève de l'article 348-5).
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