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Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VIII : De la filiation adoptive / Chapitre Ier : Des conditions requises pour l'adoption

Section 4 : Du consentement à l'adoption

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  • Art. 348 Consentement parental pour adoption Consentement des deux parents requis pour adoption ; exceptions : décès, impossibilité de manifester sa volonté, perte des droits parentaux.
  • Art. 348-1 Consentement à l'adoption par le seul parent Lorsque la filiation d'un enfant n'est établie qu'à l'égard d'un seul parent, ce parent donne seul son consentement à l'adoption. Art. 348-1.
  • Art. 348-2 Consentement à l'adoption sans parents En cas de décès des parents ou d'absence de filiation, le consentement à l'adoption est donné par le conseil de famille après avis du gardien de fait.
  • Art. 348-3 Conditions du consentement à l'adoption Le consentement à l'adoption doit être libre, sans contrepartie, après la naissance, éclairé, et donné devant notaire, consul ou ASE. Art. 348-3 Code civil.
  • Art. 348-4 Adoption de moins de deux ans et ASE Le consentement à l'adoption d'un enfant de moins de deux ans exige sa remise à l'aide sociale à l'enfance, sauf adoption intrafamiliale ou du beau-parent.
  • Art. 348-5 Rétractation du consentement à l'adoption Délai de rétractation du consentement à l'adoption: deux mois, par LRAR. Après, restitution si enfant non placé; tribunal statue selon intérêt de l'enfant.
  • Art. 348-6 Choix de l'adoptant pour pupille de l'État Lorsque les parents remettent l'enfant à l'ASE, le choix de l'adoptant est fait par le tuteur avec l'accord du conseil de famille des pupilles de l'État.
  • Art. 348-7 Refus abusif de consentement à l'adoption En cas de refus abusif de consentement à l'adoption par des parents désintéressés ou par le conseil de famille, le tribunal peut prononcer l'adoption.
  • Art. 349 Consentement personnel de l'adopté (treize ans L'adopté de plus de treize ans consent personnellement à l'adoption (article 348-3). Ce consentement est rétractable jusqu'au prononcé de l'adoption.
  • Art. 350 Adoption sans consentement : mineur ou majeur L'adoption d'un mineur de plus de treize ans ou d'un majeur protégé hors d'état de consentir est possible sur décision du juge après avis d'un représentant.
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