Conditions du consentement à l'adoption - Art. 348-3
Le consentement à l'adoption doit être libre, sans contrepartie, après la naissance, éclairé, et donné devant notaire, consul ou ASE. Art. 348-3 Code civil.
Le consentement à l'adoption doit être libre, obtenu sans aucune contrepartie après la naissance de l'enfant et éclairé sur les conséquences de l'adoption, en particulier s'il est donné en vue d'une adoption plénière, sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation préexistant. Le consentement à l'adoption est donné devant un notaire français ou étranger, ou devant les agents diplomatiques ou consulaires français. Il peut également être reçu par le service de l'aide sociale à l'enfance lorsque l'enfant lui a été remis.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article fixe les conditions que doit remplir le consentement des parents à l'adoption de leur enfant. Il exige que ce consentement soit libre (donné sans pression), sans contrepartie (aucun échange d'argent ou d'avantage), et qu'il intervienne après la naissance de l'enfant. Le parent doit être éclairé sur les conséquences juridiques de l'adoption, notamment si elle est plénière (rupture totale et irrévocable du lien de filiation d'origine).
Le consentement doit être recueilli par un notaire (français ou étranger), un agent diplomatique ou consulaire français, ou par le service de l'aide sociale à l'enfance (ASE) lorsque l'enfant lui a été confié. La forme est donc solennelle : aucun consentement verbal ou par simple courrier n'est valable.
Ce texte ne traite pas de la rétractation du consentement (voir art. 348-5) ni des cas où les parents refusent de consentir (art. 348-7). Il s'applique à tout consentement donné en vue d'une adoption, qu'elle soit plénière ou simple.
Quand il s'applique
- Une mère se rend chez un notaire pour consentir à l'adoption plénière de son enfant né il y a trois mois.
- Un père donne son consentement devant l'ASE après avoir été informé que l'adoption simple ne rompt pas complètement le lien de filiation.
- Un parent tente de consentir à l'adoption avant la naissance de l'enfant : ce consentement est nul car il doit intervenir après la naissance.
- Une personne propose une somme d'argent à une mère pour qu'elle consente à l'adoption de son enfant : le consentement serait alors entaché d'une contrepartie interdite.
- Un consentement est donné oralement lors d'une réunion sans notaire : il n'est pas valable faute de forme prévue par l'article.
Ce que cet article ne dit pas
- Le délai de rétractation du consentement : il est prévu à l'article 348-5 (deux mois).
- Les conditions dans lesquelles le tribunal peut prononcer l'adoption malgré le refus des parents : voir article 348-7.
- Le consentement de l'adopté lui-même (mineur de plus de treize ans) : régi par l'article 349.
- Les cas où les parents sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté : articles 348-2 et suivants.
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