Refus abusif de consentement à l'adoption - Art. 348-7
En cas de refus abusif de consentement à l'adoption par des parents désintéressés ou par le conseil de famille, le tribunal peut prononcer l'adoption.
Lorsque les parents refusent de consentir à l'adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d'en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l'adoption s'il estime ce refus abusif. Il en est de même en cas de refus abusif de consentement du conseil de famille.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au tribunal d'écarter un refus de consentement à l'adoption lorsqu'il est abusif. Il s'applique dans deux situations : d'une part, quand les parents naturels refusent l'adoption alors qu'ils se sont désintéressés de l'enfant au point de mettre en danger sa santé ou sa moralité ; d'autre part, quand le conseil de famille refuse abusivement.
Le tribunal apprécie si le refus est abusif. Il ne peut pas prononcer l'adoption si le refus est légitime ou si les parents ne se sont pas désintéressés. La notion de désintéressement implique une absence prolongée de soins ou d'intérêt pour l'enfant.
Ce texte ne définit pas ce qu'est un refus abusif ; c'est laissé à l'appréciation du juge. Il ne concerne que les cas où un consentement est nécessaire, c'est-à-dire lorsque la filiation de l'enfant est établie.
Quand il s'applique
- Des parents n'ont pas vu leur enfant depuis plusieurs années et refusent soudainement son adoption.
- Un enfant placé depuis longtemps chez une famille d'accueil, ses parents n'ayant plus de contact, s'opposent à l'adoption.
- Le conseil de famille refuse l'adoption d'un pupille sans motif valable, alors que l'adoption est dans l'intérêt de l'enfant.
- Des parents toxicomanes ont négligé leur enfant et refusent l'adoption sans chercher à reprendre sa garde.
- Un parent seul a abandonné l'enfant à la naissance et refuse plus tard de consentir à l'adoption plénière.
Ce que cet article ne dit pas
- L'adoption d'un enfant dont les parents consentent librement (article 348-3).
- La rétractation du consentement dans le délai de deux mois (article 348-5).
- La déclaration judiciaire d'abandon (article 350).
- Les conditions d'âge des adoptants ou de l'adopté (articles 345, 347).
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