Art. 35 Code civil

Ne rien insérer au-delà des déclarations – Art. 35

L'article 35 du Code civil interdit aux officiers d'état civil d'insérer dans les actes autre chose que ce qui est déclaré par les comparants.

Texte officiel Art. 35 Code civil — France

Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparants.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article impose une règle de forme aux officiers de l'état civil (maires, adjoints, etc.) lorsqu'ils rédigent les actes d'état civil (naissance, mariage, décès).

Ils ne peuvent y ajouter aucune mention, note ou énonciation qui ne provient pas directement des déclarations des personnes qui comparaissent devant eux. Ainsi, un officier ne peut pas insérer des observations personnelles ou des informations non demandées.

La règle garantit que l'acte reflète exactement ce que les comparants ont déclaré.

Quand il s'applique

  • Un couple déclare la naissance de leur enfant, l'officier ne peut pas ajouter une remarque sur le prénom choisi.
  • Lors d'un mariage, les époux déclarent leur domicile, l'officier ne peut pas y ajouter une mention de leur profession si elle n'est pas déclarée.
  • Un décès est déclaré, l'officier ne peut pas inscrire la cause du décès si elle n'est pas déclarée par le comparant.
  • Un officier reçoit une déclaration de reconnaissance d'un enfant, il ne peut pas y ajouter une note sur la filiation antérieure.
  • Lors d'un changement de prénom, l'officier ne peut insérer que les nouveaux prénoms déclarés.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas le contenu des actes d'état civil en général, mais seulement l'interdiction d'ajouts non déclarés.
  • Il ne donne pas le droit de refuser un acte si les déclarations sont incomplètes (cela relève d'autres dispositions).
  • Il ne s'applique pas aux mentions marginales ultérieures (comme les jugements) qui sont ajoutées par d'autres autorités.
  • Il ne concerne pas les registres d'état civil tenus par les consulats à l'étranger (sauf si le droit français s'applique).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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