Art. 413-8 Code civil

Devenir commerçant pour mineur émancipé - Art. 413-8

Mineur émancipé peut devenir commerçant, autorisation : juge des tutelles à l'émancipation, ou président du TJ si demande postérieure (Art. 413-8).

Texte officiel Art. 413-8 Code civil — France

Le mineur émancipé peut être commerçant sur autorisation du juge des tutelles au moment de la décision d'émancipation et du président du tribunal judiciaire s'il formule cette demande après avoir été émancipé.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

Un mineur émancipé a, en principe, la capacité d'un majeur pour les actes de la vie civile. Cependant, pour exercer le commerce, l'article 413-8 impose une autorisation spéciale.

Si la demande est faite au moment où le juge des tutelles prononce l'émancipation, c'est ce même juge qui autorise le mineur à devenir commerçant. Si le mineur souhaite se lancer dans le commerce après avoir déjà été émancipé, c'est alors le président du tribunal judiciaire qui doit donner son autorisation.

Cette autorisation est distincte des conditions générales d'accès à la profession commerciale, qui relèvent du droit commercial.

Quand il s'applique

  • Un mineur de seize ans, émancipé par décision du juge des tutelles, demande lors de l'audience l'autorisation d'ouvrir un magasin de jouets. Le juge peut l'accorder au même moment.
  • Un mineur émancipé par mariage (émancipation de plein droit) souhaite un an plus tard s'inscrire comme artisan commerçant. Il doit obtenir l'autorisation du président du tribunal judiciaire.
  • Un mineur émancipé hérite d'un fonds de commerce et veut le gérer directement. Avant de pouvoir s'immatriculer, il lui faut l'autorisation prévue à l'article 413-8.
  • Un mineur émancipé de seize ans et demi, qui a déjà obtenu l'émancipation sans autorisation commerciale, veut créer une micro-entreprise de services. Il doit alors saisir le président du tribunal judiciaire.

Ce que cet article ne dit pas

  • Certains croient que le mineur émancipé peut librement devenir commerçant sans aucune autorisation – ce texte montre que non, une autorisation est nécessaire.
  • Ce texte ne couvre pas la capacité générale du mineur émancipé à accomplir des actes de la vie civile, qui est traitée par un autre article du même code.
  • La procédure d'émancipation elle-même (conditions, demande, effets) n'est pas détaillée ici ; elle figure dans les articles qui précèdent le 413-8.
  • L'article 413-8 ne précise pas les motifs pour lesquels l'autorisation peut être refusée ou accordée – cela relève de l'appréciation du juge ou du président.

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