Art. 413-2 Code civil

Émancipation du mineur à seize ans - Art. 413-2

Le mineur de seize ans révolus peut être émancipé par le juge des tutelles à la demande des parents, après audition du mineur, s'il existe de justes motifs.

Texte officiel Art. 413-2 Code civil — France

Le mineur, même non marié, pourra être émancipé lorsqu'il aura atteint l'âge de seize ans révolus. Après audition du mineur, cette émancipation sera prononcée, s'il y a de justes motifs, par le juge des tutelles, à la demande des père et mère ou de l'un d'eux. Lorsque la demande sera présentée par un seul des parents, le juge décidera, après avoir entendu l'autre, à moins que ce dernier soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

Lire ce code sur la source officielle →

Ce que dit l'article, en clair

L'article 413-2 du Code civil permet l'émancipation d'un mineur âgé d'au moins seize ans révolus. L'émancipation n'est pas automatique : elle est prononcée par le juge des tutelles, après avoir entendu le mineur et vérifié l'existence de justes motifs. La demande peut être faite par les deux parents ou par un seul d'entre eux. Si un seul parent demande, le juge doit entendre l'autre parent, sauf si celui-ci est dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

Cette émancipation judiciaire se distingue de l'émancipation de plein droit par le mariage (art. 413-1). Le mineur émancipé acquiert la capacité d'un majeur pour les actes de la vie civile (art. 413-6) mais cesse d'être sous l'autorité de ses parents (art. 413-7).

Quand il s'applique

  • Un mineur de seize ans dont les deux parents demandent l'émancipation parce qu'il gère déjà une petite entreprise et souhaite signer des contrats seul.
  • Un parent seul demande l'émancipation après le décès de l'autre parent, le juge entend l'enfant puis prend une décision.
  • Un mineur de seize ans dont les parents sont en désaccord : l'un demande l'émancipation, l'autre s'y oppose ; le juge tranche après avoir entendu les deux parties et le mineur.
  • Un mineur de seize ans vivant chez ses grands-parents, mais ceux-ci ne peuvent pas demander l'émancipation (seuls les parents ou le tuteur peuvent, voir art. 413-3).
  • Un mineur de dix-sept ans (déjà seize ans révolus) demande à être émancipé pour pouvoir s'inscrire seul à un examen professionnel ; ses parents sont d'accord.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'émancipation n'est pas automatique à seize ans – le juge doit accorder sa décision.
  • Le mineur lui-même ne peut pas demander son émancipation ; la demande émane des parents ou du tuteur.
  • L'émancipation ne donne pas le droit de vote ou la possibilité d'être élu, car ces droits sont fixés par d'autres textes.
  • L'émancipation ne peut pas être accordée sans justes motifs, même si les parents sont d'accord.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

C'est avec

Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

Nous copions ce texte depuis la source officielle et le vérifions à chaque affichage de la page, mais nous ne pouvons garantir qu'il soit complet, à jour ou exempt d'erreur, et nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation. Une modification peut entrer en vigueur avant que la version consolidée ne la reprenne. Le texte de l'éditeur officiel est lié ci-dessous : en cas de divergence, c'est lui qui fait foi.

Cette page reproduit le texte de l'article 413-2 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

← Tous les articles du Code civil