Chapitre III : De l'émancipation
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- Art. 413-2 Émancipation du mineur à seize ans Le mineur de seize ans révolus peut être émancipé par le juge des tutelles à la demande des parents, après audition du mineur, s'il existe de justes motifs.
- Art. 413-3 Émancipation d'un mineur orphelin Cet article permet au conseil de famille de demander l'émancipation d'un mineur qui a perdu ses deux parents, selon la même procédure que l'article précédent.
- Art. 413-4 Procédure d'émancipation du mineur Si le tuteur n'a pas agi, un membre du conseil de famille ou le mineur peut demander au juge des tutelles de convoquer le conseil pour décider de l'émancipation
- Art. 413-5 Reddition du compte au mineur émancipé L'article 413-5 prévoit que le compte de l'administration ou de la tutelle est rendu au mineur émancipé selon les modalités des articles 387-5 et 514.
- Art. 413-6 Capacité du mineur émancipé Le mineur émancipé a la capacité d'un majeur pour les actes civils, mais reste soumis aux règles des mineurs pour le mariage et l'adoption.
- Art. 413-7 Fin de la responsabilité des parents Un mineur émancipé n'est plus sous l'autorité de ses parents. Ceux-ci ne répondent plus de plein droit des dommages qu'il cause après son émancipation.
- Art. 413-8 Devenir commerçant pour mineur émancipé Mineur émancipé peut devenir commerçant, autorisation : juge des tutelles à l'émancipation, ou président du TJ si demande postérieure (Art. 413-8).