Certificat médical et renseignements sociaux (Art. 431)
Requête protection: certificat médical médecin liste procureur, coût décret. Si saisie hors entourage art.430: infos sociales/pécuniaires + éval autonomie.
La demande est accompagnée, à peine d'irrecevabilité, d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l'avis du médecin traitant de la personne qu'il y a lieu de protéger. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le procureur de la République est saisi par une personne autre que l'une de celles de l'entourage du majeur énumérées au premier alinéa de l'article 430, la requête transmise au juge des tutelles comporte en outre, à peine d'irrecevabilité, les informations dont cette personne dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne qu'il y a lieu de protéger et l'évaluation de son autonomie ainsi que, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées menées auprès d'elle. La nature et les modalités de recueil des informations sont définies par voie réglementaire. Le procureur de la République peut solliciter du tiers qui l'a saisi des informations complémentaires.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Toute demande d’ouverture d’une mesure de protection judiciaire (curatelle, tutelle) doit être accompagnée d’un certificat médical circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Le coût de ce certificat est fixé par décret en Conseil d’État.
Lorsque le procureur est saisi par une personne qui ne fait pas partie de l’entourage du majeur (c’est-à-dire les personnes énumérées au premier alinéa de l’article 430), la requête transmise au juge des tutelles doit en outre contenir les informations dont ce tiers dispose sur la situation sociale et pécuniaire de la personne à protéger, une évaluation de son autonomie et, le cas échéant, un bilan des actions personnalisées déjà menées. Les modalités de recueil de ces informations sont précisées par voie réglementaire.
Le procureur peut demander des informations complémentaires à ce tiers.
Quand il s'applique
- Un enfant d’une personne âgée demande l’ouverture d’une curatelle : il doit fournir un certificat médical d’un médecin agréé par le procureur.
- Un voisin constate qu’une personne isolée ne peut plus gérer son budget et saisit le procureur : il doit transmettre les informations connues sur ses revenus, son logement et son autonomie.
- Un travailleur social adresse une demande au juge via le procureur : il joint un rapport social, une évaluation de l’autonomie et un bilan des aides déjà mises en place.
- Le procureur reçoit un signalement d’un tiers non familial ; il peut lui demander des précisions sur la situation de la personne concernée.
Ce que cet article ne dit pas
- Le contenu précis du certificat médical (pathologies à décrire, degré d’altération) n’est pas défini par cet article ; il relève de la réglementation.
- Les conditions de fond pour qu’une personne soit protégée (altération des facultés, nécessité de la mesure) sont traitées aux articles 425 et 428.
- La procédure d’audition de la personne à protéger par le juge est prévue à l’article 432.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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