Art. 432 Code civil

Audition de la personne à protéger : Art. 432

Le juge doit entendre la personne à protéger, assistée d'un avocat ou tiers. L'audition peut être écartée sur avis médical si elle nuit à sa santé.

Texte officiel Art. 432 Code civil — France

Le juge statue, la personne entendue ou appelée. L'intéressé peut être accompagné par un avocat ou, sous réserve de l'accord du juge, par toute autre personne de son choix. Le juge peut toutefois, par décision spécialement motivée et sur avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431 , décider qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'audition de l'intéressé si celle-ci est de nature à porter atteinte à sa santé ou s'il est hors d'état d'exprimer sa volonté.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lors d'une procédure de protection judiciaire, le juge doit entendre la personne concernée ou la convoquer. L'intéressé peut se faire accompagner par un avocat ou, avec l'accord du juge, par une personne de son choix.

Le juge peut décider de ne pas procéder à cette audition uniquement par une décision spécialement motivée. Cette dispense exige l'avis d'un médecin inscrit sur la liste mentionnée à l'article 431, établissant que l'audition porterait atteinte à la santé de la personne ou qu'elle ne peut pas exprimer sa volonté.

Quand il s'applique

  • Un juge convoque un adulte vulnérable dans son cabinet afin d'échanger directement avec lui avant toute mesure de protection.
  • Une personne convoquée par le juge demande à être accompagnée lors de l'entretien par son avocat et un membre de sa famille.
  • Le juge renonce à entendre une personne hospitalisée dans l'incapacité de communiquer, sur la base du rapport d'un médecin habilité.

Ce que cet article ne dit pas

  • La rédaction et la délivrance du certificat médical circonstancié obligatoire pour saisir le juge, régies par l'article 431.
  • Le choix de la personne désignée comme tuteur ou curateur à l'issue de la procédure.
  • La mise en place urgente d'une mesure provisoire de sauvegarde de justice, visée à l'article 433.

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