Art. 428 Code civil

Mesure de protection judiciaire : conditions (Art. 428)

Le juge ne peut ordonner une mesure de protection que si nécessaire, proportionnée, individualisée, et si aucune alternative moins contraignante ne suffit.

Texte officiel Art. 428 Code civil — France

La mesure de protection judiciaire ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être suffisamment pourvu aux intérêts de la personne par la mise en œuvre du mandat de protection future conclu par l'intéressé, par l'application des règles du droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, en particulier celles prévues aux articles 217 , 219 , 1426 et 1429 ou, par une autre mesure de protection moins contraignante. La mesure est proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Le juge ne peut ordonner une mesure de protection judiciaire (tutelle, curatelle) que si elle est indispensable. Il doit d'abord vérifier si les intérêts de la personne peuvent être suffisamment protégés par d'autres moyens, comme un mandat de protection future que la personne aurait signé, les règles habituelles de représentation (par exemple, un mandataire désigné par la personne elle-même), les droits et devoirs entre époux ou les règles des régimes matrimoniaux (articles 217, 219, 1426 et 1429), ou encore une mesure moins contraignante comme la sauvegarde de justice.

La mesure ordonnée doit être proportionnée et individualisée, c'est-à-dire adaptée au degré d'altération des facultés personnelles de la personne concernée. Le juge ne peut pas imposer une protection plus lourde que nécessaire.

En résumé, cet article fixe un principe de subsidiarité et de proportionnalité : la protection judiciaire n'est qu'un dernier recours, après avoir écarté toutes les solutions plus légères.

Quand il s'applique

  • Une personne âgée atteinte de la maladie d'Alzheimer a signé un mandat de protection future avant de perdre ses facultés. Le juge ne peut pas ouvrir une tutelle si ce mandat suffit à protéger ses intérêts.
  • Un époux devient incapable de gérer ses biens en raison d'un accident. L'autre époux peut le représenter en vertu des articles 217 et 219 du Code civil. Le juge ne peut ordonner une curatelle si cette représentation suffit.
  • Une personne souffrant d'un trouble mental léger peut être assistée par une sauvegarde de justice, qui est une mesure moins contraignante qu'une curatelle. Le juge doit d'abord envisager cette option.
  • Un majeur protégé dont les intérêts peuvent être gérés par un mandataire spécial désigné dans le cadre d'une sauvegarde de justice, plutôt que par un tuteur, car la sauvegarde est moins restrictive.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les conditions médicales ou psychologiques justifiant la protection (altération des facultés) : celles-ci sont définies à l'article 425.
  • La procédure pour demander l'ouverture d'une mesure (qui peut demander, certificat médical, audition) : ces règles se trouvent aux articles 430 à 432.
  • Les obligations du tuteur ou curateur en matière de logement ou de comptes bancaires : ces dispositions sont aux articles 426 et 427.

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