Art. 425 Code civil

Bénéficier d'une mesure de protection juridique - Art. 425

Art. 425 : conditions d'ouverture d'une mesure de protection juridique pour altération médicale des facultés empêchant l'expression de la volonté.

Texte officiel Art. 425 Code civil — France

Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre. S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 425 fixe la condition fondamentale pour ouvrir une mesure de protection juridique (tutelle, curatelle, sauvegarde de justice) : une altération des facultés, constatée par un médecin, qui rend la personne incapable de manifester sa volonté ou de gérer ses intérêts. Cette altération peut être mentale ou physique, dès lors qu'elle empêche l'expression de la volonté.

La mesure protège à la fois la personne elle-même (soins, logement, relations) et ses biens (patrimoine). Mais le juge peut décider de limiter la protection à l'un de ces deux domaines, si cela suffit.

En pratique, l'article ne décrit pas les types de mesures ni leur durée : il se contente d'énoncer la condition d'ouverture.

Quand il s'applique

  • Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer à un stade avancé, diagnostiquée médicalement, ne peut plus gérer seule ses affaires ni exprimer ses volontés.
  • Une personne victime d'un AVC ayant perdu la capacité de parler et d'écrire, ce qui l'empêche de manifester sa volonté, même si ses facultés mentales sont intactes.
  • Une personne souffrant de troubles psychotiques graves (hallucinations, délire) qui altèrent sa capacité à prendre des décisions éclairées, confirmé par un certificat médical.
  • Une personne en état végétatif chronique, incapable de toute communication, dont l'état est médicalement constaté.

Ce que cet article ne dit pas

  • Une personne âgée qui a simplement besoin d'aide pour les actes de la vie quotidienne mais dont les facultés mentales sont intactes : l'article 425 ne s'applique pas car il exige une altération médicale empêchant l'expression de la volonté.
  • Une personne victime d'un accident mais qui peut encore communiquer, même avec difficulté : l'article 425 ne s'applique pas si l'expression de sa volonté reste possible.
  • L'article 425 ne concerne pas les mesures de protection prises pour un mineur (sauf émancipation), car ceux-ci relèvent d'autres dispositions.
  • Il ne régit pas non plus la désignation d'un mandataire de protection future (article 424), qui est un contrat et non une mesure judiciaire.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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