Représentation en justice (tutelle) - Art. 475
Le tuteur représente la personne sous tutelle en justice. Pour les droits extra-patrimoniaux, il doit obtenir l'autorisation du juge ou du conseil de famille.
La personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. Celui-ci ne peut agir, en demande ou en défense, pour faire valoir les droits extra-patrimoniaux de la personne protégée qu'après autorisation ou sur injonction du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Le juge ou le conseil de famille peut enjoindre également au tuteur de se désister de l'instance ou de l'action ou de transiger.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
La personne placée sous tutelle est représentée dans toute action en justice par son tuteur. Celui-ci agit en son nom.
Pour défendre ou exercer des droits extra-patrimoniaux (droits personnels comme l'honneur, la vie familiale, etc.), le tuteur doit obtenir au préalable l'autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Sans cette autorisation, il ne peut pas agir.
Le juge ou le conseil de famille peut aussi ordonner au tuteur de se désister d'une instance ou d'une action, ou de transiger.
Quand il s'applique
- Le tuteur souhaite intenter une action en justice pour obtenir la réparation d'une atteinte à l'honneur de la personne protégée. Il doit demander l'autorisation au juge.
- La personne sous tutelle est poursuivie en justice pour une question relative à ses droits familiaux (par exemple, une action en contestation de filiation). Le tuteur doit être autorisé pour assurer la défense.
- Le conseil de famille estime qu'une action en justice engagée par le tuteur pour des droits extra-patrimoniaux n'est pas dans l'intérêt de la personne protégée. Il peut ordonner au tuteur de se désister.
- Le tuteur et la partie adverse parviennent à un accord pour mettre fin à un litige portant sur des droits extra-patrimoniaux. Le tuteur ne peut transiger sans autorisation du juge ou du conseil de famille.
Ce que cet article ne dit pas
- La gestion des biens et du patrimoine de la personne protégée (cela relève de l'article 474, pas de l'article 475).
- Les actes de la vie courante que la personne sous tutelle peut accomplir seule (article 473).
- La représentation en justice pour les droits patrimoniaux (par exemple, recouvrement de créances) – soumise à l'article 474.
- Le tuteur peut agir sans aucune autorisation pour les droits extra-patrimoniaux (l'article 475 exige une autorisation).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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