Représentation de la personne en tutelle - Art. 474
La personne en tutelle est représentée par son tuteur pour les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine (Art. 474, titre XII).
La personne en tutelle est représentée dans les actes nécessaires à la gestion de son patrimoine dans les conditions et selon les modalités prévues au titre XII.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'article 474 pose le principe général que toute personne placée sous tutelle est représentée par son tuteur pour les actes juridiques nécessaires à la gestion de son patrimoine. Cela inclut par exemple la vente d'un bien, la conclusion d'un bail ou le placement de capitaux.
Les modalités précises de cette représentation (qui peut agir, quelles autorisations sont requises, quels actes sont interdits) sont détaillées dans le titre XII du Code civil, qui regroupe les articles 463 à 484. Certains actes peuvent toutefois être accomplis seuls par la personne protégée, comme le prévoit l'article 473.
Quand il s'applique
- Une personne sous tutelle hérite d'une somme d'argent : le tuteur ouvre un compte au nom de la personne protégée et gère les placements.
- La personne sous tutelle doit vendre un appartement dont elle est propriétaire : le tuteur signe l'acte de vente après autorisation du juge ou du conseil de famille.
- Le bail d'habitation de la personne sous tutelle arrive à échéance : le tuteur renouvelle le bail ou signe un nouveau contrat de location.
- La personne sous tutelle reçoit un avis d'imposition : le tuteur règle l'impôt à partir des fonds gérés pour son compte.
Ce que cet article ne dit pas
- Les décisions relatives à la santé ou au bien-être personnel de la personne protégée (ces actes relèvent d'autres dispositions du code, notamment sur la protection de la personne).
- Les actes de la vie courante que la personne en tutelle peut accomplir seule, comme l'achat de nourriture ou de vêtements (article 473 du même code).
- Le régime de la curatelle, qui est une mesure de protection moins étendue (articles 467 et suivants).
- Les formalités de publicité ou d'inscription au registre des tutelles (prévues ailleurs dans le code).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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