Représentation du majeur en tutelle - Art. 473
Le tuteur représente la personne en tutelle dans tous les actes de la vie civile, sauf exception légale, usage ou décision spécifique du juge.
Sous réserve des cas où la loi ou l'usage autorise la personne en tutelle à agir elle-même, le tuteur la représente dans tous les actes de la vie civile. Toutefois, le juge peut, dans le jugement d'ouverture ou ultérieurement, énumérer certains actes que la personne en tutelle aura la capacité de faire seule ou avec l'assistance du tuteur.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
En principe, le tuteur agit à la place et au nom de la personne en tutelle pour accomplir tous les actes juridiques de la vie civile. La personne protégée est ainsi représentée de manière générale pour la gestion de sa vie quotidienne et de son patrimoine.
La loi réserve toutefois deux séries d'exceptions à cette représentation systématique. D'une part, la personne en tutelle conserve la capacité d'agir seule lorsque la loi ou l'usage l'y autorise. D'autre part, le juge peut fixer une liste d'actes précis que la personne protégée effectuera elle-même, de manière autonome ou avec la simple assistance de son tuteur.
Quand il s'applique
- Le tuteur signe un contrat de bail au nom de la personne en tutelle.
- La personne en tutelle accomplit seule les achats courants de la vie quotidienne autorisés par l'usage.
- Le juge autorise la personne en tutelle à vendre un bien avec la simple assistance du tuteur.
Ce que cet article ne dit pas
- La représentation en justice de la personne en tutelle, régie par l'article 475.
- L'assistance du tuteur lors de la conclusion d'un pacte civil de solidarité, régie par l'article 462.
- Le régime d'assistance propre à la curatelle, régi par l'article 467.
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