Mention en marge des actes d'état civil - Art. 49
L'officier d'état civil doit, d'office, faire la mention en marge dans les trois jours et en aviser le procureur ou le ministre selon le lieu de l'acte initial.
Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un acte déjà inscrit, elle sera faite d'office. L'officier de l'état civil qui aura dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention effectuera cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu'il détient, et, si le double du registre où la mention doit être effectuée se trouve au greffe, il adressera un avis au procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel doit être effectuée cette mention a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l'avis sera adressé, dans le délai de trois jours, à l'officier de l'état civil de cette commune et celui-ci en avisera aussitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur de la République de son arrondissement. Si l'acte en marge duquel une mention devra être effectuée a été dressé ou transcrit à l'étranger, l'officier de l'état civil qui a dressé ou transcrit l'acte donnant lieu à mention en avisera, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères. Les officiers de l'état civil des communes mentionnées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensés de l'envoi d'avis de mention au greffe.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article impose à l'officier de l'état civil d'apposer automatiquement (d'office) une mention en marge d'un acte déjà inscrit lorsque survient un nouvel acte qui le concerne (mariage, divorce, décès, etc.). Il doit le faire dans les trois jours suivant l'établissement ou la transcription du nouvel acte.
Si l'acte original a été dressé dans une autre commune, l'officier envoie un avis à son collègue de cette commune, lequel doit à son tour aviser le procureur de la République si le double du registre est au greffe. Si l'acte original a été établi à l'étranger, l'avis est adressé au ministre des affaires étrangères. Les communes visées au troisième alinéa de l'article 40 sont dispensées de l'envoi au greffe.
Quand il s'applique
- Un mariage célébré dans une commune française : l'officier doit mentionner ce mariage en marge de l'acte de naissance de chaque époux dans les trois jours.
- Un divorce prononcé à l'étranger transcrit par l'état civil français : l'officier doit envoyer un avis au ministre des affaires étrangères pour que la mention soit faite sur l'acte de naissance initial.
- Un décès survenu dans une autre commune que celle de naissance : l'officier qui a dressé l'acte de décès envoie un avis à l'officier de la commune de naissance pour mention en marge.
- Un changement de prénom autorisé par le juge : l'officier qui transcrit la décision doit apposer la mention en marge de l'acte de naissance dans le délai de trois jours.
- Une adoption plénière : la mention de l'adoption doit être portée en marge de l'acte de naissance de l'enfant par l'officier ayant dressé l'acte d'adoption.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne précise pas quels actes donnent lieu à une mention en marge (cela est régi par d'autres dispositions du Code civil, notamment les articles relatifs au mariage, au divorce, à la filiation, etc.).
- Il ne fixe pas le contenu ou la forme de la mention (celle-ci est généralement réglementée par des textes d'application).
- Il ne prévoit pas de sanction en cas de non-respect du délai de trois jours ou de défaut de mention.
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