Art. 494-9 Code civil

Annulation des actes en habilitation familiale Art. 494-9

Sanction des actes irréguliers en habilitation familiale : nullité de droit ou sur préjudice, contestables dans un délai de cinq ans (Art. 494-9).

Texte officiel Art. 494-9 Code civil — France

Si la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée passe seule un acte dont l'accomplissement a été confié à la personne habilitée, celui-ci est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Si elle accomplit seule un acte dont l'accomplissement nécessitait une assistance de la personne habilitée, l'acte ne peut être annulé que s'il est établi que la personne protégée a subi un préjudice. Les obligations résultant des actes accomplis par une personne à l'égard de qui une mesure d'habilitation familiale a été prononcée moins de deux ans avant le jugement délivrant l'habilitation peuvent être réduits ou annulés dans les conditions prévues à l'article 464 . La personne habilitée peut, avec l'autorisation du juge des tutelles, engager seule l'action en nullité ou en réduction prévue aux alinéas ci-dessus. Si la personne habilitée accomplit seule, en cette qualité, un acte n'entrant pas dans le champ de l'habilitation qui lui a été délivrée ou qui ne pouvait être accompli qu'avec l'autorisation du juge, l'acte est nul de plein droit sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un préjudice. Dans tous les cas, l'action en nullité ou en réduction est exercée dans le délai de cinq ans prévu à l'article 2224 . Pendant ce délai et tant que la mesure d'habilitation est en cours, l'acte contesté peut être confirmé avec l'autorisation du juge des tutelles.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'habilitation familiale permet à un proche de protéger un majeur vulnérable. Cet article fixe le sort des contrats et des actes juridiques signés sans respecter le cadre défini par le juge des tutelles. La gravité de la sanction dépend du type d'acte et du rôle attribué à la personne habilitée.

Lorsqu'un acte nécessitait une représentation complète ou l'autorisation du juge, et qu'il a été souscrit de manière irrégulière, la sanction est la nullité de plein droit. Cela signifie que l'acte est annulé automatiquement, sans avoir à prouver que la personne protégée a subi une perte d'argent ou un dommage. Si l'acte nécessitait seulement une assistance, son annulation exige de prouver un préjudice financier ou moral. De plus, les actes passés moins de deux ans avant la décision d'habilitation peuvent être annulés ou réduits.

Le délai pour agir en justice et contester un acte irrégulier est fixé à cinq ans. Pendant cette période, si la mesure est toujours en cours, le juge des tutelles conserve la possibilité de valider a posteriori l'acte accompli si cela correspond à l'intérêt de la personne protégée.

Quand il s'applique

  • Un majeur protégé vend seul sa voiture alors que la personne habilitée devait le représenter pour toute vente.
  • Le proche habilité vend une maison appartenante au majeur sans demander l'autorisation préalable du juge des tutelles.
  • Une personne sous mesure d'assistance souscrit seule un abonnement coûteux et subit une perte financière manifeste.
  • Un contrat de prestation disproportionné est signé par le majeur vulnérable dix mois avant le jugement instaurant l'habilitation.

Ce que cet article ne dit pas

  • La demande d'ouverture ou le choix du proche habilité (régis par les articles 494-1 à 494-5).
  • L'étendue générale des pouvoirs de représentation accordés au tuteur ou au proche (régie par les articles 494-6 et 496).
  • Les motifs de fin ou de décès mettant un terme à la mesure (régis par l'article 494-11).

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