Art. 494-6 Code civil

Portée de l'habilitation familiale (Art. 494-6)

L'art. 494-6 définit les actes de l'habilitation familiale : biens ou personnels, générale pour dix ans renouvelable jusqu'à vingt ans, avec restrictions.

Texte officiel Art. 494-6 Code civil — France

L'habilitation peut porter sur : – un ou plusieurs des actes que le tuteur a le pouvoir d'accomplir, seul ou avec une autorisation, sur les biens de l'intéressé ; – un ou plusieurs actes relatifs à la personne à protéger. Dans ce cas, l'habilitation s'exerce dans le respect des dispositions des articles 457-1 à 459-2 du code civil. La personne habilitée ne peut accomplir en représentation un acte de disposition à titre gratuit qu'avec l'autorisation du juge des tutelles. Si l'intérêt de la personne à protéger l'implique, le juge peut délivrer une habilitation générale portant sur l'ensemble des actes ou l'une des deux catégories d'actes mentionnés aux deuxième et troisième alinéas. La personne habilitée dans le cadre d'une habilitation générale ne peut accomplir un acte pour lequel elle serait en opposition d'intérêts avec la personne protégée. Toutefois, à titre exceptionnel et lorsque l'intérêt de celle-ci l'impose, le juge peut autoriser la personne habilitée à accomplir cet acte. En cas d'habilitation générale, le juge fixe une durée au dispositif sans que celle-ci puisse excéder dix ans. Statuant sur requête de l'une des personnes mentionnées à l'article 494-1 ou du procureur de la République saisi à la demande de l'une d'elles, il peut renouveler l'habilitation lorsque les conditions prévues aux articles 431 et 494-5 sont remplies. Le renouvellement peut-être prononcé pour la même durée ; toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler le dispositif pour une durée plus longue qu'il détermine, n'excédant pas vingt ans. Les jugements accordant, modifiant ou renouvelant une habilitation générale font l'objet d'une mention en marge de l'acte de naissance selon les conditions prévues à l'article 444 . Il en est de même lorsqu'il est mis fin à l'habilitation pour l'une des causes prévues à l'article 494-11.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article précise ce que peut couvrir une habilitation familiale. Il s'agit soit d'actes sur les biens que le tuteur aurait le pouvoir d'accomplir (seul ou avec autorisation), soit d'actes relatifs à la personne à protéger, qui doivent alors respecter les articles 457-1 à 459-2. La personne habilitée ne peut faire un acte de disposition à titre gratuit (donation) qu'avec l'autorisation du juge.

Le juge peut délivrer une habilitation générale pour l'ensemble de ces actes, ou pour une catégorie seulement. Cette habilitation générale est limitée à dix ans maximum, renouvelable pour la même durée ou, si l'altération des facultés est durable, jusqu'à vingt ans sur avis médical conforme. En cas de conflit d'intérêts entre la personne habilitée et le protégé, l'acte est interdit sauf autorisation exceptionnelle du juge.

Les jugements d'habilitation générale sont mentionnés en marge de l'acte de naissance du protégé, de même que les décisions y mettant fin.

Quand il s'applique

  • Un enfant obtient une habilitation pour gérer les comptes bancaires de son parent âgé dont les facultés déclinent.
  • Une personne handicapée a besoin d'un représentant pour consentir à des soins médicaux : l'habilitation couvre les actes personnels.
  • Le juge délivre une habilitation générale de dix ans à un frère pour gérer l'ensemble du patrimoine de sa sœur atteinte de la maladie d'Alzheimer.
  • L'habilité souhaite faire donation d'un bien du protégé ; il doit demander l'autorisation du juge des tutelles.
  • Le protégé et l'habilité sont en opposition d'intérêts lors d'une vente ; le juge peut exceptionnellement autoriser l'acte si l'intérêt du protégé l'exige.

Ce que cet article ne dit pas

  • L'habilitation ne permet pas de voter, de consentir au mariage ou d'exercer d'autres droits strictement personnels du protégé.
  • Elle ne retire pas la capacité juridique du protégé, qui conserve ses droits (voir article 494-8).
  • Elle n'est pas une mesure définitive : elle est limitée dans le temps (dix ans, renouvelable jusqu'à vingt ans sous conditions).
  • Elle ne donne pas un pouvoir général sans contrôle : les actes à titre gratuit nécessitent l'autorisation du juge, même en habilitation générale.

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