Capacité conservée et habilitation - Art. 494-8
En habilitation familiale, la personne protégée conserve ses droits non confiés au représentant, mais ne peut signer de mandat de protection future.
La personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée conserve l'exercice de ses droits autres que ceux dont l'exercice a été confié à la personne habilitée à la représenter en application de la présente section. Toutefois, elle ne peut, en cas d'habilitation générale à la représenter, conclure un mandat de protection future pendant la durée de l'habilitation.
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
L'habilitation familiale n'entraîne pas une privation totale de la capacité juridique. La personne protégée conserve la possibilité d'exercer elle-même tous les droits et d'accomplir tous les actes qui n'ont pas été expressément confiés à la personne habilitée par le juge.
Toutefois, lorsqu'une habilitation générale à la représenter a été ordonnée, une interdiction spécifique s'applique : la personne protégée ne peut pas conclure de mandat de protection future pendant toute la durée de cette habilitation.
Quand il s'applique
- Un majeur protégé sous habilitation restreinte accomplissant seul un acte de la vie courante non confié au membre de sa famille habilité.
- Une personne faisant l'objet d'une habilitation générale et souhaitant établir un mandat de protection future devant notaire.
- Un proche habilité s'interrogeant sur la liberté d'action laissée à la personne protégée pour les actes non visés par le jugement.
Ce que cet article ne dit pas
- Les règles relatives à l'annulation ou à la rescision d'un acte accompli seul par la personne alors qu'il relevait du représentant, régies par l'article 494-9.
- La définition de l'étendue des pouvoirs accordés par le juge lors du choix de la personne habilitée, traitée à l'article 494-6.
- Les conditions d'extinction de la mesure d'habilitation familiale, précisées à l'article 494-11.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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