Règlement des difficultés d'habilitation - Art. 494-10
Art. 494-10 : sur demande, le juge modifie ou met fin à l'habilitation familiale après avoir entendu la personne protégée et l'habilité, en cas de difficultés.
Le juge statue à la demande de tout intéressé ou du procureur de la République sur les difficultés qui pourraient survenir dans la mise en œuvre du dispositif. Saisi à cette fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-3 , le juge peut, à tout moment, modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne à l'égard de qui l'habilitation a été délivrée, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 494-4 ainsi que la personne habilitée.
Texte en vigueur au .
Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.
Ce que dit l'article, en clair
Cet article permet au juge des tutelles de trancher les difficultés qui apparaissent lors de la mise en œuvre de l'habilitation familiale. Toute personne intéressée ou le procureur de la République peut saisir le juge.
Une fois saisi, le juge peut modifier l'étendue de l'habilitation ou y mettre fin. Il doit au préalable entendre ou appeler la personne protégée et la personne habilitée, conformément aux articles 494-3 et 494-4.
Cette procédure ne concerne pas la demande initiale d'habilitation (article 494-2) ni la liste des actes que l'habilitation peut couvrir (article 494-6).
Quand il s'applique
- Un membre de la famille habilité vend un bien immobilier sans respecter les limites de l'habilitation ; un autre proche saisit le juge pour restreindre l'habilitation.
- La personne protégée retrouve ses capacités et demande au juge de mettre fin à l'habilitation familiale.
- La personne habilitée déménage à l'étranger et ne peut plus assurer la gestion ; un parent demande au juge de modifier l'habilitation (ou d'y mettre fin).
- Désaccord entre la personne protégée et l'habilité sur l'utilisation des revenus ; un tiers (ou le procureur) demande au juge de trancher.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne permet pas de demander l'habilitation elle-même (celle-ci relève des articles 494-2 et suivants).
- Il ne définit pas les actes que l'habilitation autorise (voir article 494-6).
- Il ne prévoit pas les causes de fin de l'habilitation pour décès de la personne protégée (article 494-11).
Voilà la loi. Réglons votre problème.
Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.
Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.
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