Titre XII applicable aux prestations sociales Art. 495-9
L'art. 495-9 applique aux prestations sociales (art. 495-7) les règles du titre XII sur les comptes et la prescription, si compatibles.
Les dispositions du titre XII relatives à l'établissement, la vérification et l'approbation des comptes et à la prescription qui ne sont pas incompatibles avec celles du présent chapitre sont applicables à la gestion des prestations sociales prévues à l'article 495-7 .
Texte en vigueur au .
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Ce que dit l'article, en clair
Cet article renvoie aux règles du titre XII du code civil concernant les comptes (établissement, vérification, approbation) et la prescription.
Ces règles s'appliquent à la gestion des prestations sociales que le mandataire judiciaire perçoit pour la personne protégée dans le cadre de la mesure d'accompagnement judiciaire (article 495-7).
Toutefois, seules les règles du titre XII qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions spécifiques du chapitre sur la mesure d'accompagnement judiciaire sont applicables. En pratique, cela signifie que le mandataire doit rendre des comptes selon les mêmes modalités que celles prévues pour les tutelles, sous réserve d'adaptation.
Quand il s'applique
- Un mandataire judiciaire gère les prestations sociales d'une personne sous mesure d'accompagnement judiciaire et doit établir un compte de gestion annuel conforme aux règles du titre XII.
- La prescription de l'action en reddition de comptes contre le mandataire pour la gestion des prestations sociales est régie par les règles de prescription du titre XII.
- Le juge vérifie et approuve les comptes présentés par le mandataire pour les prestations sociales selon les mêmes modalités que pour les tutelles.
- Le mandataire doit fournir des justificatifs des dépenses effectuées avec les prestations sociales, comme le prévoit le titre XII pour les comptes de tutelle.
- En cas de contestation, la prescription applicable aux demandes relatives à la gestion des prestations sociales est celle du titre XII.
Ce que cet article ne dit pas
- Cet article ne régit pas l'ensemble de la mesure d'accompagnement judiciaire, mais uniquement les aspects comptables et de prescription pour la gestion des prestations sociales.
- Il ne fixe pas les règles spécifiques de gestion des prestations sociales ; celles-ci sont renvoyées au titre XII.
- Il ne s'applique pas à toutes les prestations sociales, mais seulement à celles gérées dans le cadre de la mesure d'accompagnement judiciaire (art. 495-7).
- Il ne prime pas sur les dispositions propres du chapitre ; seules les règles du titre XII compatibles sont applicables.
Voilà la loi. Réglons votre problème.
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