Chapitre III : De la mesure d'accompagnement judiciaire
10 articles
- Art. 495 Mesure d'accompagnement judiciaire Le juge ordonne une mesure d'accompagnement judiciaire si mesures sociales n'ont pas suffi et que santé ou sécurité est compromise, sauf si conjoint gère.
- Art. 495-1 Non-cumul MAJ et protection juridique L'article 495-1 du Code civil interdit de cumuler une mesure d'accompagnement judiciaire (MAJ) avec une protection juridique. La protection y met fin d'office.
- Art. 495-2 Condition de prononcé : demande du procureur L'article 495-2 conditionne la mesure d'accompagnement judiciaire à une demande du procureur, fondée sur un rapport social, et à l'audition de la personne.
- Art. 495-3 Maintien de la capacité juridique Sauf réserve relative à la perception des prestations (article 495-7), la mesure d'accompagnement judiciaire n'entraîne aucune incapacité.
- Art. 495-4 Gestion des prestations sociales par le juge Le juge choisit les prestations sociales gérées et peut à tout moment modifier la mesure ou y mettre fin, après avoir entendu ou appelé la personne protégée.
- Art. 495-5 Exclusion de prestations Les prestations ordonnées par le juge des enfants (art. 375-9-1) sont exclues de la mesure d'accompagnement judiciaire. Les responsables s'informent.
- Art. 495-6 Désignation du mandataire pour la MAJ Art. 495-6 : seul le mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur la liste L. 471-2 du CASF peut être désigné pour la MAJ.
- Art. 495-7 Missions du mandataire en MAJ Art. 495-7 : le mandataire gère les prestations sociales perçues sur le compte du majeur protégé, selon son avis, et mène une action éducative.
- Art. 495-8 Deux ans maximum pour la mesure La mesure d'accompagnement judiciaire dure au maximum deux ans, renouvelable jusqu'à quatre ans par décision motivée. Art. 495-8.
- Art. 495-9 Titre XII applicable aux prestations sociales L'art. 495-9 applique aux prestations sociales (art. 495-7) les règles du titre XII sur les comptes et la prescription, si compatibles.