Art. 515-5-2 Code civil

Biens personnels exclusifs dans le PACS – Art. 515-5-2

Biens exclusifs dans un PACS : deniers postérieurs à la conclusion, biens créés, personnels, acquis avec deniers antérieurs ou par donation/succession.

Texte officiel Art. 515-5-2 Code civil — France

Toutefois, demeurent la propriété exclusive de chaque partenaire : 1° Les deniers perçus par chacun des partenaires, à quelque titre que ce soit, postérieurement à la conclusion du pacte et non employés à l'acquisition d'un bien ; 2° Les biens créés et leurs accessoires ; 3° Les biens à caractère personnel ; 4° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers appartenant à un partenaire antérieurement à l'enregistrement de la convention initiale ou modificative aux termes de laquelle ce régime a été choisi ; 5° Les biens ou portions de biens acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession ; 6° Les portions de biens acquises à titre de licitation de tout ou partie d'un bien dont l'un des partenaires était propriétaire au sein d'une indivision successorale ou par suite d'une donation. L'emploi de deniers tels que définis aux 4° et 5° fait l'objet d'une mention dans l'acte d'acquisition. A défaut, le bien est réputé indivis par moitié et ne donne lieu qu'à une créance entre partenaires.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article énumère six catégories de biens qui restent la propriété exclusive de chaque partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS), par dérogation au régime d'indivision prévu à défaut de convention contraire.

Les « deniers » perçus après la conclusion du PACS (salaires, revenus, etc.) restent exclusifs tant qu'ils ne sont pas employés à acquérir un bien. Les biens créés par un partenaire (œuvres, inventions) et leurs accessoires, ainsi que les biens à caractère personnel (vêtements, bijoux intimes), sont également exclus. Sont aussi exclus les biens acquis avec des deniers appartenant à un partenaire avant l'enregistrement du PACS ou reçus par donation ou succession, ainsi que les portions acquises par licitation d'un bien dont le partenaire était déjà propriétaire indivis.

Si l'emploi de deniers visés aux 4° ou 5° n'est pas mentionné dans l'acte d'acquisition, le bien est réputé indivis par moitié entre les partenaires et ne donne lieu qu'à une créance entre eux.

Quand il s'applique

  • Un partenaire perçoit un salaire après la conclusion du PACS et le conserve sur un compte personnel sans l'utiliser pour acheter un bien : ce salaire reste sa propriété exclusive.
  • Un partenaire crée un tableau ou une sculpture : l'œuvre et son cadre restent sa propriété exclusive.
  • Un partenaire achète une voiture avec l'argent hérité de sa grand-mère, sans mentionner cette origine dans l'acte d'achat : la voiture est réputée indivise par moitié, l'autre partenaire ayant une créance pour la moitié.
  • Un partenaire porte un collier reçu en donation : il reste exclusif.
  • Lors de la licitation d'une maison dont un partenaire était indivisaire avec ses frères, la part acquise par ce partenaire reste exclusive.

Ce que cet article ne dit pas

  • Beaucoup croient que tous les biens acquis après le PACS sont communs – l'article 515-5-2 énumère des exceptions importantes.
  • On pense souvent que les revenus du travail deviennent automatiquement communs – en réalité, les deniers perçus après conclusion restent exclusifs s'ils ne sont pas employés à acquérir un bien.
  • L'absence de mention dans l'acte d'acquisition n'entraîne pas la nullité de l'acte, mais la présomption d'indivision par moitié avec une simple créance.
  • Les biens à caractère personnel (vêtements, objets intimes) sont souvent supposés communs – ils sont expressément exclus.

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