Art. 515-5 Code civil

Propriété des biens dans le PACS – Art. 515-5

L'article 515-5 du code civil régit la propriété et la gestion des biens personnels et indivis des partenaires d'un PACS, sauf convention contraire.

Texte officiel Art. 515-5 Code civil — France

Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3 , chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. Chacun d'eux reste seul tenu des dettes personnelles nées avant ou pendant le pacte, hors le cas du dernier alinéa de l'article 515-4. Chacun des partenaires peut prouver par tous les moyens, tant à l'égard de son partenaire que des tiers, qu'il a la propriété exclusive d'un bien. Les biens sur lesquels aucun des partenaires ne peut justifier d'une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. Le partenaire qui détient individuellement un bien meuble est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul sur ce bien tout acte d'administration, de jouissance ou de disposition.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Chaque partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conserve la gestion, l'usage et la libre disposition de ses biens personnels, sauf si la convention initiale ou une convention modificative en dispose autrement. Chacun reste seul responsable de ses dettes personnelles, qu'elles soient nées avant ou pendant le PACS.

Un partenaire peut prouver par tout moyen qu'il est l'unique propriétaire d'un bien, même en l'absence de titre écrit. Si aucun des deux ne peut apporter cette preuve, le bien est présumé appartenir aux deux à parts égales (indivision par moitié).

Le partenaire qui détient seul un bien meuble est considéré, vis-à-vis des tiers de bonne foi, comme ayant le pouvoir de l'administrer, l'utiliser ou le vendre seul.

Quand il s'applique

  • Un partenaire achète un meuble avec son salaire personnel ; l'autre partenaire ne peut pas le revendre sans son accord, sauf si l'acheteur est de bonne foi.
  • Un partenaire hérite d'un tableau ; il peut prouver qu'il en est l'unique propriétaire par un courrier ou un témoignage.
  • Un partenaire souscrit un prêt étudiant avant le PACS ; l'autre partenaire n'a pas à le rembourser.
  • Deux partenaires achètent une voiture sans facture nominative ; elle est réputée leur appartenir à parts égales.
  • Un partenaire détient seul un bijou de famille ; s'il le vend à un bijoutier ignorant l'indivision, la vente est valable.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cet article ne régit pas la liquidation des biens en cas de dissolution du PACS (voir art. 515-7).
  • Il ne traite pas de la gestion des biens indivis (voir art. 515-5-3).
  • Il n'autorise pas à modifier le régime de propriété par une convention (voir art. 515-5-1).
  • Il ne concerne pas les mesures de protection des victimes de violences (voir art. 515-10 et suivants).

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