Art. 515-5-1 Code civil

Indivision optionnelle en PACS - Art. 515-5-1

En PACS, les partenaires peuvent choisir le régime de l'indivision. Les biens acquis sont indivis par moitié, sans recours pour financement inégal.

Texte officiel Art. 515-5-1 Code civil — France

Les partenaires peuvent, dans la convention initiale ou dans une convention modificative, choisir de soumettre au régime de l'indivision les biens qu'ils acquièrent, ensemble ou séparément, à compter de l'enregistrement de ces conventions. Ces biens sont alors réputés indivis par moitié, sans recours de l'un des partenaires contre l'autre au titre d'une contribution inégale.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Lorsqu'un couple conclut un pacte civil de solidarité, il peut choisir dans sa convention de soumettre les biens achetés après l'enregistrement au régime de l'indivision. Ce choix peut être fait au moment de la déclaration initiale ou lors d'une modification ultérieure de la convention.

Sous ce régime, chaque bien acquis par l'un ou l'autre des partenaires, qu'il soit acheté ensemble ou séparément, appartient juridiquement aux deux partenaires à parts égales.

Même si un seul partenaire paye la totalité du prix d'un bien avec ses deniers personnels, ce bien est réputé appartenir à moitié à chacun. Le partenaire qui a financé la totalité ou la majorité de l'achat ne dispose d'aucun recours juridique pour réclamer une compensation financière à l'autre.

Quand il s'applique

  • L'achat d'un véhicule automobile réglé par un seul partenaire sous une convention de PACS en indivision.
  • L'acquisition de meubles d'équipement financée intégralement par le compte personnel de l'un des partenaires.
  • La demande de remboursement formulée lors d'une séparation par le partenaire ayant le plus contribué financièrement aux achats du couple.

Ce que cet article ne dit pas

  • Les biens reçus par succession, donation ou legs au cours du PACS, qui restent la propriété exclusive de chaque partenaire selon l'article 515-5-2.
  • Les modalités de gestion administrative et de disposition des biens indivis, prévues par l'article 515-5-3.
  • Les biens acquis individuellement avant l'enregistrement officiel de la convention initiale ou modificative.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

Racontez ce qui se passe. Un médiateur neutre entend votre version et celle de l'autre partie, et vous conduit tous les deux à un accord écrit. Dans les réglages avancés, vous pouvez demander que la décision soit motivée sur le Code civil français.

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Ou bien ouvrez directement une session et invitez l'autre partie.

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