Art. 57 Code civil

Règles du prénom et de l'acte de naissance - Art. 57

L'article 57 fixe les mentions de l'acte de naissance, le choix des prénoms et le délai de trois mois pour inscrire le sexe en cas de doute médical.

Texte officiel Art. 57 Code civil — France

L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms, noms, âges, professions et domiciles des père et mère et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet. En cas d'impossibilité médicalement constatée de déterminer le sexe de l'enfant au jour de l'établissement de l'acte, le procureur de la République peut autoriser l'officier de l'état civil à ne pas faire figurer immédiatement le sexe sur l'acte de naissance. L'inscription du sexe médicalement constaté intervient à la demande des représentants légaux de l'enfant ou du procureur de la République dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois à compter du jour de la déclaration de naissance. Le procureur de la République ordonne de porter la mention du sexe en marge de l'acte de naissance et, à la demande des représentants légaux, de rectifier l'un des ou les prénoms de l'enfant. Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et mère. La femme qui a demandé le secret de son identité lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus, l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant. L'officier de l'état civil porte immédiatement sur l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel. Lorsque ces prénoms ou l'un d'eux, seul ou associé aux autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil en avise sans délai le procureur de la République. Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales. Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la suppression sur les registres de l'état civil. Il attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés. Mention de la décision est portée en marge des actes de l'état civil de l'enfant.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 57 fixe la liste des informations obligatoires devant figurer sur l'acte de naissance, comme la date, l'heure, le lieu, le sexe, le nom et les prénoms de l'enfant, ainsi que l'identité des parents. Il pose le principe du choix des prénoms par le père et la mère. Tout prénom figurant sur l'acte peut être utilisé comme prénom usuel.

Le texte prévoit des règles spécifiques pour certaines situations. En cas d'impossibilité médicale de déterminer le sexe à la naissance, un délai maximal de trois mois est accordé pour le porter en marge de l'acte. Si les parents sont inconnus, l'officier d'état civil choisit trois prénoms, le dernier servant de nom de famille.

Un contrôle est exercé sur les prénoms attribués. Si un prénom paraît contraire à l'intérêt de l'enfant ou au droit d'un tiers à protéger son nom de famille, l'officier d'état civil informe le procureur de la République. Le juge aux affaires familiales peut être saisi pour ordonner la suppression du prénom et son remplacement.

Quand il s'applique

  • Des parents choisissent un prénom fantaisiste ou ridicule que l'officier d'état civil estime contraire à l'intérêt de l'enfant.
  • Un enfant naît avec une anomalie médicale empêchant l'identification immédiate de son sexe à l'état civil.
  • Une femme accouche sous le secret et indique les prénoms qu'elle souhaite attribuer à l'enfant sans révéler son identité.
  • Un parent souhaite savoir si le second ou troisième prénom inscrit sur l'acte de naissance peut être utilisé au quotidien.

Ce que cet article ne dit pas

  • Le délai légal de déclaration de la naissance à la mairie (régi par l'article 56).
  • La procédure de changement de prénom engagée plus tard à l'âge adulte.
  • L'obligation de déclaration pour une personne ayant trouvé un enfant nouveau-né (régie par l'article 58).

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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Cette page reproduit le texte de l'article 57 du Code civil en vigueur à la date indiquée et en explique la portée en termes généraux. Ce n'est pas une consultation juridique et cela ne tient pas compte des circonstances de votre affaire, qui peuvent changer complètement la réponse. Pour un litige en cours, pour les délais de prescription et avant toute action en justice, consultez un avocat.

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