Section 1 : Des déclarations de naissance.
6 articles
- Art. 55 Délai de déclaration de naissance : cinq jours Déclaration de naissance dans les cinq jours (huit si éloignement). Passé ce délai, jugement du tribunal nécessaire. À l'étranger : quinze jours.
- Art. 56 Personnes habilitées à déclarer la naissance Le père déclare ; à défaut, médecins, sages-femmes ou assistants. Si accouchement hors domicile, le logeur. L'acte est rédigé immédiatement.
- Art. 57 Règles du prénom et de l'acte de naissance L'article 57 fixe les mentions de l'acte de naissance, le choix des prénoms et le délai de trois mois pour inscrire le sexe en cas de doute médical.
- Art. 57-1 Notification du parent après reconnaissance En cas de reconnaissance d'un enfant inscrite en marge de l'acte de naissance, l'officier d'état civil avise l'autre parent par lettre recommandée avec AR.
- Art. 58 Déclaration d'enfant trouvé nouveau-né Procédure pour déclarer un enfant nouveau-né trouvé : déclaration à l'officier d'état civil, procès-verbal détaillé, acte provisoire de naissance.
- Art. 59 Naissance en voyage maritime: délai trois jours L'article 59 du code civil impose un délai de trois jours pour dresser l'acte de naissance en mer, par le commissaire des armées ou le capitaine, avec mention.