Art. 58 Code civil

Déclaration d'enfant trouvé nouveau-né - Art. 58

Procédure pour déclarer un enfant nouveau-né trouvé : déclaration à l'officier d'état civil, procès-verbal détaillé, acte provisoire de naissance.

Texte officiel Art. 58 Code civil — France

Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le remettre, ainsi que les vêtements et autres effets trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil. Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre les indications prévues à l'article 34 du présent code, énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant, toute particularité pouvant contribuer à son identification ainsi que l'autorité ou la personne à laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à sa date sur les registres de l'état civil. A la suite et séparément de ce procès-verbal, l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu d'acte de naissance. En plus des indications prévues à l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une date de naissance pouvant correspondre à son âge apparent et désigne comme lieu de naissance la commune où l'enfant a été découvert. Pareil acte doit être établi, sur déclaration des services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de naissance connu ou pour lesquels le secret de la naissance a été réclamé. Les copies et extraits du procès-verbal de découverte ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans les conditions et selon les distinctions faites à l'article 57 du présent code. Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée, le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire de naissance sont annulés à la requête du procureur de la République ou des parties intéressées.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 58 impose à toute personne qui trouve un enfant nouveau-né de le déclarer à l'officier de l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne veut pas garder l'enfant, elle doit le remettre avec ses vêtements et effets à l'officier.

Un procès-verbal détaillé est dressé, indiquant la date, l'heure, le lieu, les circonstances, l'âge apparent, le sexe, les particularités d'identification, et l'autorité ou personne à qui l'enfant est confié. Ce procès-verbal est inscrit sur les registres de l'état civil.

Ensuite, l'officier établit un acte tenant lieu d'acte de naissance, avec prénoms, nom, sexe, date de naissance estimée, et lieu de naissance (la commune de découverte). Cet acte provisoire est annulé si l'acte de naissance réel est retrouvé ou déclaré judiciairement.

Quand il s'applique

  • Vous trouvez un bébé abandonné dans une poubelle.
  • Un agent de police découvre un nouveau-né dans un parc.
  • Un médecin reçoit un nouveau-né abandonné à l'hôpital.
  • Un voisin entend des pleurs et trouve un bébé laissé devant une porte.
  • Un employé municipal trouve un bébé dans un bâtiment public.

Ce que cet article ne dit pas

  • Cette disposition ne s'applique pas aux enfants plus âgés (non nouveau-nés).
  • Elle ne régit pas la déclaration de naissance de l'enfant trouvé par la mère elle-même (article 56).
  • Elle ne concerne pas la procédure de reconnaissance de l'enfant.
  • Elle ne traite pas de la tutelle ou de l'assistance éducative.

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