Art. 724-1 Code civil

Règles applicables aux légataires (Art. 724-1)

L'article 724-1 étend aux légataires et donataires universels ou à titre universel les règles de la succession : option successorale, indivision et partage.

Texte officiel Art. 724-1 Code civil — France

Les dispositions du présent titre, notamment celles qui concernent l'option, l'indivision et le partage, s'appliquent en tant que de raison aux légataires et donataires universels ou à titre universel, quand il n'y est pas dérogé par une règle particulière.

Texte en vigueur au .

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Ce que dit l'article, en clair

L'article 724-1 du Code civil étend l'application des règles générales relatives aux successions aux légataires et donataires universels ou à titre universel. Un légataire universel est une personne désignée par testament pour recevoir la totalité du patrimoine du défunt, tandis qu'un légataire à titre universel en reçoit une quote-part.

Cette disposition vise principalement les règles régissant l'option successorale, l'indivision et le partage. L'option désigne la faculté d'accepter la succession ou d'y renoncer. L'indivision concerne la situation où plusieurs bénéficiaires détiennent des droits sur un même ensemble de biens avant toute répartition. Le partage correspond à l'attribution effective et individualisée des biens.

Ces règles s'appliquent en tant que de raison, c'est-à-dire dans la mesure où leur application est compatible avec la nature de la transmission, et sous réserve qu'aucune règle particulière n'y déroge.

Quand il s'applique

  • Un légataire universel désigné par testament doit exercer son option pour accepter ou renoncer au legs du défunt.
  • Plusieurs légataires à titre universel se trouvent en situation d'indivision sur un ensemble de biens légués.
  • Des donataires universels engagent la procédure de partage des biens transmis entre les ayants droit.

Ce que cet article ne dit pas

  • La délivrance d'un legs particulier portant sur un bien spécifique, régie par des règles distinctes du legs universel.
  • La saisine de plein droit accordée aux héritiers désignés par la loi, prévue à l'article 724.
  • La preuve de la qualité d'héritier établie par acte de notoriété, fixée à l'article 730-1.

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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