Art. 910-1 Code civil

Contrôle des dons étrangers aux cultes : Art. 910-1

Les dons et legs accordés à des associations cultuelles ou congrégations par des donateurs étrangers peuvent faire l'objet d'une opposition administrative.

Texte officiel Art. 910-1 Code civil — France

Les libéralités consenties directement ou indirectement à des associations cultuelles au sens des articles 18 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, à des congrégations et, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à des établissements publics du culte et à des associations inscrites de droit local à objet cultuel par des Etats étrangers, des personnes morales étrangères ou des personnes physiques non résidentes sont acceptées librement par ces associations et ces établissements, sauf opposition formée par l'autorité administrative compétente, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la loi du 9 décembre 1905 précitée . L'opposition à la libéralité, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.

Texte en vigueur au .

Source : Légifrance — Direction de l'information légale et administrative (DILA) (legifrance.gouv.fr), reproduit sous licence Licence Ouverte / Open Licence 2.0.

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Ce que dit l'article, en clair

Cet article encadre l'acceptation des dons et legs (libéralités) attribués à des organismes religieux en France — associations cultuelles, congrégations ou établissements du culte en Alsace-Moselle — lorsqu'ils proviennent d'un État étranger, d'une société étrangère ou d'un particulier non-résident.

En principe, ces organismes reçoivent librement ces financements. Cependant, l'autorité administrative conserve le droit d'intervenir et de former une opposition après le déroulement d'une procédure contradictoire, pour les motifs de préserver l'ordre public ou les intérêts fondamentaux de la Nation prévus par la loi du 9 décembre 1905.

Lorsqu'une opposition administrative est formellement prononcée dans les règles prévues par décret en Conseil d'État, la libéralité est privée d'effet et le transfert de propriété ne peut pas avoir lieu.

Quand il s'applique

  • Une association cultuelle française reçoit un legs testamentaire d'une personne physique résidant à l'étranger
  • Un État étranger verse une donation financière directe à une congrégation religieuse établie en France
  • Une personne morale située hors de France fait un don à un établissement public du culte du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle
  • L'administration interdit le versement d'un don étranger destiné à un organisme cultuel à l'issue d'une procédure contradictoire

Ce que cet article ne dit pas

  • Les dons et legs consentis par des personnes physiques résidant habituellement en France (régis par l'article 910)
  • Les libéralités versées à des associations d'utilité publique non cultuelles ou à des établissements de santé (régis par l'article 910)
  • Les conditions générales de capacité de donner ou de recevoir un testament (régies par l'article 902 et suivants)

Voilà la loi. Réglons votre problème.

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